CEC hero image, a photo of Array

Résolution du Conseil 06-07

Résolution du Conseil 06-07

Distribution : Générale

C/C.01/06/RES/07

ORIGINAL : Anglais

Le 14 juin 2006

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Canada, plus précisément la province de Québec, omet d’assurer l’application efficace des articles 96.1 et 96.2 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (RQA), ainsi que des articles 19.1, 20 et 51 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (SEM-04-007).

LE CONSEIL,

À L’APPUI du processus prévu aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), concernant les communications sur les questions d’application de la législation et la constitution de dossiers factuels;

CONSIDÉRANT la communication présentée le 3 novembre 2004 par l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) et la réponse fournie par le Canada le 1er février 2005;

AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat au Conseil datée du 5 mai 2005, qui recommande la constitution d’un dossier factuel relatif à cette communication;

RÉAFFIRMANT que, conformément aux Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, et tel qu’il est précisé dans le guide de la CCE intitulé « La mise en évidence des faits », un dossier factuel « doit faire état, de la manière la plus objective qui soit, du contexte de la question soulevée dans la communication, des obligations qui incombent à la Partie visée aux termes de la législation invoquée, des mesures prises par la Partie en vue de s’acquitter de ces obligations et des faits qui étayent les allégations selon lesquelles la Partie omet d’appliquer efficacement ladite législation de l’environnement »;

RÉAFFIRMANT ÉGALEMENT qu’un dossier factuel ne vise pas à évaluer les choix stratégiques faits par une Partie relativement à des enquêtes, des poursuites, des mesures réglementaires ou des questions d’observation de la loi, ni à évaluer les décisions prises par une Partie quant à l’affectation de ses ressources aux activités d’application de la loi dans le domaine de l’environnement;

CONSIDÉRANT QUE, dans pareil contexte, l’évaluation des décisions de ne pas exécuter de programme d’inspection et d’entretien des véhicules légers au cours de la période visée par la communication et de ne pas définir de calendrier de mise en œuvre d’un tel programme, dépasse la portée du dossier factuel;

CONSTATANT que l’article 20 de la LQE ne s’applique pas aux faits décrits dans la communication;

CONSTATANT ÉGALEMENT que, dans sa réponse, le Canada ne précise pas que l’adoption d’un programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles constitue le meilleur moyen d’assurer le respect des dispositions de l’article 51 de la LQE, ainsi que des articles 96.1 et 96.2 du RQA;

DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE, À L’UNANIMITÉ :

DE DONNER INSTRUCTION au Secrétariat de constituer un dossier factuel, compte tenu des éléments susmentionnés et conformément à l’article 15 de l’ANACDE et aux Lignes directrices connexes, à l’égard des questions suivantes soulevées dans la communication SEM-04-007 relative à l’omission alléguée d’assurer l’application efficace des articles 96.1 et 96.2 du RQA et des articles 19.1 et 51 de la LQE :  

  • l’historique et le contexte entourant l’élaboration des mesures législatives et réglementaires susmentionnées, jusqu’à leur entrée en vigueur;
  • les mesures prises par le gouvernement du Québec pour assurer l’application de ces mesures (y compris des programmes d’éducation, des campagnes d’inspection et l’élaboration d’un programme d’inspection et d’entretien des véhicules lourds), ainsi que l’historique et le contexte entourant l’adoption de ces mesures,

DE PRESCRIRE au Secrétariat de transmettre aux Parties le plan global de travail qu’il utilisera pour réunir les faits pertinents et de leur donner l’occasion de formuler des commentaires au sujet de ce plan;

DE PRESCRIRE ÉGALEMENT au Secrétariat que, au cours de la constitution dudit dossier factuel, il peut relever des faits pertinents qui auraient pu se produire avant que l’ANACDE n’entre en vigueur, à savoir le 1er janvier 1994.

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

 

____________________________________

Judith E. Ayres

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

 

 

____________________________________

José Manuel Bulás Montoro

Gouvernement des États-Unis du Mexique

 

 

____________________________________

David McGovern

Gouvernement du Canada

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Canada, plus précisément la province de Québec, omet d’assurer l’application efficace des articles 96.1 et 96.2 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (RQA), ainsi que des articles 19.1, 20 et 51 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (SEM-04-007).