Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (collectivement, « les Parties »);
CONVAINCUS de l’importance d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur leurs territoires, conjointement avec la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles, pour parvenir au développement durable;
RECONNAISSANT les liens particuliers qui les unissent sur les plans environnemental, économique et social, y compris au titre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique, et les États-Unis du Mexique (l’ACEUM) et ses buts et objectifs environnementaux;
SOULIGNANT l’importance d’une croissance verte, y compris de ses avantages pour l’économie, la santé et l’environnement, afin d’assurer la compétitivité et la durabilité de l’économie nord-américaine;
RÉITÉRANT l’importance d’une participation du public qui soit inclusive et diverse;
AFFIRMANT la longue tradition de coopération dans le domaine de l’environnement entre les Parties sous le régime de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, signé à Mexico, Washington (D.C.) et Ottawa, les 8, 9, 12 et 14 septembre 1993 (l’ANACE) et exprimant leur volonté de poursuivre sur cette lancée;
CONVAINCUS de l’importance de la Commission de coopération environnementale (Commission) et des avantages de maintenir un cadre pour faciliter la coopération dans le domaine de l’environnement;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
Article 2 : Commission de coopération environnementale
Article 3 : Structure et procédures du Conseil
Article 4 : Fonctions du Conseil
Article 5 : Structure et procédures du Secrétariat
Article 6 : Comité consultatif public mixte
Article 7 : Langues officielles
Le français, l’anglais et l’espagnol sont les langues officielles de la Commission.
Article 8 : Rapport annuel de la Commission
Article 9 : Modalités et formes de la coopération
La coopération prévue par le présent accord peut prendre la forme d’activités telles que :
Article 10 : Programme de travail
Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’environnement
Réduire la pollution et favoriser des économies vigoureuses, résilientes et à faibles émissions
Conserver et protéger la biodiversité et les habitats
Favoriser la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles
Appuyer la croissance verte et le développement durable
3. En ce qui concerne les activités de coopération qu’il élabore et soumet à l’approbation du Conseil, le Secrétariat devrait élaborer et inclure des mesures et des indicateurs de performance appropriés pour faciliter l’examen et l’évaluation des progrès d’activités de coopération spécifiques.
4. Le Conseil peut demander au Secrétariat de formuler des recommandations sur les meilleurs moyens de tenir compte des incidences et des possibilités liées au genre et à la diversité dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail.
5. Afin que les efforts complètent, sans les répéter inutilement, les activités de coopération qui sont ou seront réalisées à l’extérieur du cadre du présent accord, le Conseil s’efforce de préparer le programme de travail d’une manière compatible avec les mécanismes existants entre les Parties et les travaux liés à l’environnement d’autres organisations et initiatives à l’égard desquelles les Parties ont un intérêt.
Article 11 : Possibilités de participation du public
Article 12 : Ressources
Chacune des Parties contribue à parts égales au budget annuel de la Commission, sous réserve de l’existence de fonds alloués en conformité avec ses procédures juridiques. À moins que le Conseil n’en décide autrement, le budget annuel peut être complété par du financement ou des contributions en nature des Parties, et la Commission peut recevoir du financement ou des contributions en nature de sources externes en excédent de son budget annuel.
Article 13 : Matériel et personnel
Chacune des Parties s’efforce de faciliter l’admission sur son territoire de l’équipement, du matériel et du personnel liés au présent accord, sous réserve de ses lois et règlements.
Article 14 : Renseignements fournis aux fins de la constitution d’un dossier factuel
Chacune des Parties coopère avec le Secrétariat afin de fournir les renseignements pertinents aux fins de la constitution d’un dossier factuel. Les demandes du Secrétariat concernant ces renseignements sont conformes aux lignes directrices établies par le Conseil.
Article 15 : Renseignements techniques et confidentiels et propriété intellectuelle
Article 16 : Protection des renseignements
Article 17 : Entrée en vigueur, retrait, amendements, adhésion
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT en trois exemplaires originaux dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.