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Communication

Metales y Derivados

No de la communication : SEM-98-007
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 23 octobre 1998
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 11 février 2002

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le Mexique a omis d’appliquer efficacement sa législation sur l’environnement en rapport avec une fonderie de plomb abandonnée à Tijuana, dans l’état de Baja California, au Mexique, qui représente une grave menace pour la santé de la collectivité voisine et pour l’environnement. Ils soutiennent que la société New Frontier Trading Corporation, par l’entremise de sa filiale Metales y Derivados, a omis de rapatrier aux États-Unis les déchets dangereux qu’elle a produits, comme le prescrivent la législation mexicaine et l’Accord de La Paz. Les auteurs déclarent que « le propriétaire et les exploitants ont abandonné l’entreprise à sa fermeture et sont retournés aux États-Unis en laissant derrière eux environ 6 000 tonnes de scories de plomb, d’amas de déchets de sous-produits (principalement des boîtiers de batterie en polypropylène endommagés, des éléments internes de batterie en polychlorure de vinyle et des déchets métalliques), de l’acide sulfurique et des métaux lourds tels que l’antimoine, l’arsenic, le cadmium et le cuivre provenant du recyclage de batteries ».

Les auteurs de la communication allèguent en outre que le Mexique « a omis d’appliquer efficacement sa législation sur l’environnement par son inaptitude ou son refus à poursuivre la procédure criminelle [intentée] contre [le propriétaire] par voie d’extradition officielle ». Ils affirment également que le Mexique « a omis d’appliquer l’article 170 de la Ley General en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient pour confiner ou neutraliser les déchets dangereux produits par la société Metales y Derivados, et prévenir ainsi le danger imminent qu’ils représentent pour l’environnement et la santé publique […] », et qu’il a omis d’appliquer « l’article 134 de la Ley General en ne prenant pas les mesures nécessaires pour maîtriser ou prévenir la contamination du sol sur l’emplacement de la société Metales y Derivados et alentour ».

En plus des allégations qu’ils formulent en vertu des articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), les auteurs demandent au Secrétariat d’établir un rapport visé à l’article 13 de cet accord. Ils soutiennent que cette affaire « [.] justifie l’établissement d’un rapport par le Secrétariat parce qu’elle cadre avec deux programmes stratégiques principaux du Programme annuel de 1996. L’un vise à protéger la santé humaine et l’environnement, et l’autre est axé sur la coopération en matière d’application des lois ».

Résumé de la réponse de la partie :

La Partie explique qu’elle partage les préoccupations des auteurs de la communication au sujet de la gravité de la situation observée sur le site de Metales y Derivados et que les autorités mexicaines se sont attachées à rechercher une solution à ce problème environnemental, même s’il n’a pas été possible à ce jour de corriger la situation. Dans sa réponse, le Mexique décrit les mesures prises par le gouvernement mexicain en ce qui concerne les activités de l’entreprise et le site abandonné avec des déchets dangereux, telles que l’enclenchement d’une procédure judiciaire à l’encontre des propriétaires de l’établissement pour crimes contre l’environnement, diverses visites d’inspection, l’imposition de mesures d’ordre technique, des fermetures temporaires et la fermeture définitive.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Articles 170 et 134 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement); article 415 du Code pénal; article 3 de la Loi sur l'extradition internationale; articles 1 et 2 du Traité d'extradition entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique.

Auteur(s) :

Environmental Health Coalition
Comité Ciudadano Pro Restauración del Cañón del Padre y Servicios Comunitarios, A.C.

Chronologie

23 octobre 1998

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 30/10/1998

Communication - Communication provenant Auteurs le 23/10/1998

23 octobre 1998

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

5 mars 1999

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 05/03/1999

1 juin 1999

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 14/06/1999

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 31/05/1999

6 mars 2000

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 06/03/2000

16 mai 2000

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/05/2000

30 mai 2000

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 30/05/2000

1 juin 2000

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 01/06/2000

1 octobre 2001

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

15 novembre 2001

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

16 novembre 2001

Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.

29 novembre 2001

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

7 février 2002

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 07/02/2002

11 février 2002

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Annexe - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 07/02/2002

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 07/02/2002