L’Accord de coopération environnementale (ACE) régit les activités de la Commission de coopération environnementale (CCE). Son examen quinquennal représente donc un moment clé dans le mandat continu de notre organisation. L’ACE remplace l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) et réaffirme l’engagement des trois Parties envers la protection de l’environnement, considérée comme une composante essentielle du commerce continental et du développement durable.
L’examen a pour objet de formuler des recommandations au Conseil de la CCE en vue d’améliorer les activités et l’efficacité de la Commission et ainsi atteindre les objectifs de l’ACE. Il vise également à déterminer les pratiques exemplaires et les réalisations relatives à l’application des lois environnementales dans les trois pays ainsi qu’à cerner les lacunes et les défis concernant leur mise en œuvre. Cet examen permettra en outre d’évaluer la capacité institutionnelle de la CCE à favoriser la participation du public et à améliorer la transparence et la responsabilisation. Enfin, l’évaluation liée à l’examen offrira l’occasion de réfléchir au passé et d’envisager les orientations futures de la CCE.
La tenue de cet examen est conforme au paragraphe 4(2) de l’ACE. Celui-ci prévoit que « le Conseil réalise un examen de la mise en œuvre du présent accord en vue d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, et selon ce que décide le Conseil par la suite ». Il respecte en outre la résolution du Conseil 25-03.
Le Conseil de la CCE se compose de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, de l’administrateur de l’Environmental Protection Agency (Agence de protection de l’environnement) des États-Unis et de la secrétaire à l’Environnement et aux Ressources naturelles du Mexique. Le Conseil a constitué le comité d’examen indépendant (CEI) ci-dessous, qui a pour mandat de réaliser l’examen quinquennal de la mise en œuvre de l’ACE et de présenter un rapport indépendant au Conseil, au plus tard le 31 mai 2026.
La sélection des membres du CEI a reposé sur les critères suivants : leur expertise en gestion de l’environnement et par rapport au lien entre le commerce et l’environnement en Amérique du Nord ou dans des domaines connexes, leur connaissance de l’ACE et de la CCE, et leur expérience au sein d’entreprises, dans le milieu universitaire ou auprès d’organisations non gouvernementales. Le Conseil a également tenu compte de leur capacité à présenter diverses perspectives par la communication, la collaboration et l’établissement de consensus. Les membres agiront à titre bénévole et indépendamment des Parties.
Canada
États-Unis
Mexique
Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (collectivement, « les Parties »);
CONVAINCUS de l’importance d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur leurs territoires, conjointement avec la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles, pour parvenir au développement durable;
RECONNAISSANT les liens particuliers qui les unissent sur les plans environnemental, économique et social, y compris au titre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique, et les États-Unis du Mexique (l’ACEUM) et ses buts et objectifs environnementaux;
SOULIGNANT l’importance d’une croissance verte, y compris de ses avantages pour l’économie, la santé et l’environnement, afin d’assurer la compétitivité et la durabilité de l’économie nord-américaine;
RÉITÉRANT l’importance d’une participation du public qui soit inclusive et diverse;
AFFIRMANT la longue tradition de coopération dans le domaine de l’environnement entre les Parties sous le régime de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, signé à Mexico, Washington (D.C.) et Ottawa, les 8, 9, 12 et 14 septembre 1993 (l’ANACE) et exprimant leur volonté de poursuivre sur cette lancée;
CONVAINCUS de l’importance de la Commission de coopération environnementale (Commission) et des avantages de maintenir un cadre pour faciliter la coopération dans le domaine de l’environnement;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
Article 2 : Commission de coopération environnementale
Article 3 : Structure et procédures du Conseil
Article 4 : Fonctions du Conseil
Article 5 : Structure et procédures du Secrétariat
Article 6 : Comité consultatif public mixte
Article 7 : Langues officielles
Le français, l’anglais et l’espagnol sont les langues officielles de la Commission.
Article 8 : Rapport annuel de la Commission
Article 9 : Modalités et formes de la coopération
La coopération prévue par le présent accord peut prendre la forme d’activités telles que :
Article 10 : Programme de travail
Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’environnement
Réduire la pollution et favoriser des économies vigoureuses, résilientes et à faibles émissions
Conserver et protéger la biodiversité et les habitats
Favoriser la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles
Appuyer la croissance verte et le développement durable
3. En ce qui concerne les activités de coopération qu’il élabore et soumet à l’approbation du Conseil, le Secrétariat devrait élaborer et inclure des mesures et des indicateurs de performance appropriés pour faciliter l’examen et l’évaluation des progrès d’activités de coopération spécifiques.
4. Le Conseil peut demander au Secrétariat de formuler des recommandations sur les meilleurs moyens de tenir compte des incidences et des possibilités liées au genre et à la diversité dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail.
5. Afin que les efforts complètent, sans les répéter inutilement, les activités de coopération qui sont ou seront réalisées à l’extérieur du cadre du présent accord, le Conseil s’efforce de préparer le programme de travail d’une manière compatible avec les mécanismes existants entre les Parties et les travaux liés à l’environnement d’autres organisations et initiatives à l’égard desquelles les Parties ont un intérêt.
Article 11 : Possibilités de participation du public
Article 12 : Ressources
Chacune des Parties contribue à parts égales au budget annuel de la Commission, sous réserve de l’existence de fonds alloués en conformité avec ses procédures juridiques. À moins que le Conseil n’en décide autrement, le budget annuel peut être complété par du financement ou des contributions en nature des Parties, et la Commission peut recevoir du financement ou des contributions en nature de sources externes en excédent de son budget annuel.
Article 13 : Matériel et personnel
Chacune des Parties s’efforce de faciliter l’admission sur son territoire de l’équipement, du matériel et du personnel liés au présent accord, sous réserve de ses lois et règlements.
Article 14 : Renseignements fournis aux fins de la constitution d’un dossier factuel
Chacune des Parties coopère avec le Secrétariat afin de fournir les renseignements pertinents aux fins de la constitution d’un dossier factuel. Les demandes du Secrétariat concernant ces renseignements sont conformes aux lignes directrices établies par le Conseil.
Article 15 : Renseignements techniques et confidentiels et propriété intellectuelle
Article 16 : Protection des renseignements
Article 17 : Entrée en vigueur, retrait, amendements, adhésion
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT en trois exemplaires originaux dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.