Résidus de forage à Cunduacán
No de la communication : SEM-07-005
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 26 juillet 2007
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 8 avril 2009
Le Secrétariat a décidé de ne pas poursuivre l'examen de la communication, parce que la question sur laquelle porte celle-ci fait l'objet de poursuites judiciaires ou administratives en instance.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement relativement à un projet de traitement et d’élimination de boues de forage qu’a entrepris la société Consorcio de Arquitectura y Ecología (Caresa) à Cunduacán, dans l’état de Tabasco.
Dans la communication, les auteurs affirment que la société Caresa a commencé à éliminer les boues de forage sans disposer d’autorisation, ni en matière d’impacts environnementaux ni de gestion des déchets dangereux. Ils soutiennent en outre que les déchets sont déversés à quelques mètres seulement des habitations, ce qui a des effets sur la santé de leurs occupants. Les auteurs déclarent également qu’ils ont déposé une plainte de citoyens auprès du Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Bureau du Procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement), mais qu’ils n’ont pas été convenablement informés du traitement de cette plainte et que, dans l’intervalle, la société Caresa continue de mener ses activités.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Mexique soutient que le Secrétariat n’aurait pas dû accepter la communication parce qu’elle ne satisfait pas à tous les critères énoncés au paragraphe 14(1) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE). Il affirme en outre qu’il a assuré l’application des dispositions législatives en matière d’environnement dont il est question, car il a vérifié les autorisations accordées et les mesures de sécurité exigées de Caresa, entrepris une procédure administrative relativement à l’affaire et imposé une amende à la société Caresa. En se fondant sur l’alinéa 14(3)a) de l’ANACDE, le Mexique demande au Secrétariat de ne pas pousser plus loin le traitement de la communication parce que —selon lui— la question sur laquelle elle porte fait l’objet de procédures administratives et d’une procédure pénale toujours en instance. Il demande aussi que l’information communiquée à ce sujet demeure confidentielle.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR); Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA); Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996
Auteur(s) :
l'Asociación Ecológica Santo Tomas, le Comité de Derechos Humanos de Tabasco et l'arrondissement Los Aguijares
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 01/08/2007
Communication - Communication provenant Auteurs le 26/07/2007
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 12/09/2007
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 04/10/2007
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 09/10/2007
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 13/12/2007
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Autre document - Informations supplémentaires fournies par la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Mexique le 15/05/2008
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Secrétariat le 12/05/2008
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 14/05/2008
Le Secrétariat a décidé de ne pas poursuivre l'examen de la communication, parce que la question sur laquelle porte celle-ci fait l'objet de poursuites judiciaires ou administratives en instance.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu de l'alinéa 14(3)(a) provenant Secrétariat le 08/04/2009