CEC hero image, a  photo of Array

Communication

Molymex II

No de la communication : SEM-00-005
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 6 avril 2000
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 8 octobre 2004

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication allèguent que le Mexique a omis d’appliquer efficacement la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) dans le cas de l’exploitation de l’entreprise Molymex, S.A. de C.V. (« Molymex »), ville de Cumpas, état de Sonora, Mexique. Celle-ci traite les résidus de la fusion du cuivre provenant d’entreprises nationales et étrangères afin de produire du trioxyde de molybdène, ce qui pourrait nuire à la santé humaine et à l’environnement. Les auteurs allèguent plus particulièrement que le Mexique n’a pas appliqué efficacement la LGEEPA en regard des éléments suivants : (i) exploitation des installations sans autorisation en matière d’impacts environnementaux; (ii) utilisation du sol non compatible avec l’élevage et l’affectation des terres dans la région; (iii) préservation et aménagement durable du sol; (iv) zonage pour les industries polluantes à Cumpas; (v) renvoi, dans le pays d’origine, des déchets dangereux produits en vertu du régime d’importation temporaire; (vi) importation de matières dangereuses en contravention à la LGEEPA et responsabilité face aux dommages possibles. Enfin, les auteurs demandent à la Commission de coopération environnementale (CCE) de préparer un rapport en vertu de l’article 13 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement sur le cas Molynex, car il met en cause un sujet connexe aux activités coopératives prévues à l’Accord et envisagées dans le Programme d’action nord-américain pour 2000 à 2002 de la CCE; les auteurs affirment en outre que ce rapport serait propice à la réalisation des objectifs du programme précité.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse au sujet des exigences en matière d’impacts environnementaux, le Mexique affirme notamment que le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources naturelles) est dans l’impossibilité juridique d’exiger de Molymex qu’elle présente une déclaration d’impacts environnementaux parce que les dispositions correspondantes de la LGEEPA sont entrées en vigueur le 11 janvier 1982, alors que Molymex a commencé ses activités en 1979. Le Mexique indique que, du fait que l’évaluation des impacts environnementaux soit une procédure préventive, celle-ci doit être effectuée avant l’établissement d’un site industriel et que la LGEEPA ne peut s’appliquer rétroactivement. Toutefois, en ce qui a trait au projet d’agrandissement de Molymex, réalisé en 1998, le Mexique reconnaît que les dispositions en matière d’impacts environnementaux étaient applicables à ce moment là et explique en détail comment elles ont été appliquées. Quant aux émissions atmosphériques de l’usine, le Mexique précise que Molymex a obtenu un permis d’exploitation, que ledit permis a été mis à jour à plusieurs reprises (dernière mise à jour le 29 novembre 2000) et qu’il impose une série de conditions d’exploitation rigoureuses à Molymex. En conclusion, le Mexique affirme que les éléments apportés par la réponse montrent qu’il n’a pas omis d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement dans le cas de Molymex.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement); NOM (Norme officielle mexicaine) 043-ECOL-1993 (particules provenant de sources fixes); NOM-022-SSA1/1993 (hygiène du milieu — qualité de l'air et bioxyde de soufre); NOM-085-ECOL/1994 (combustibles pour équipement de chauffage direct et indirect par combustion).

Auteur(s) :

Academia Sonorense de Derechos Humanos, Domingo Gutiérrez Mendívil

Chronologie

6 avril 2000

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 31/03/2000

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 27/04/2000

6 avril 2000

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

13 juillet 2000

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 13/07/2000

31 juillet 2000

Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.

Communication - Communication provenant Auteurs le 25/07/2000

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 01/08/2000

19 octobre 2000

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 19/10/2000

18 janvier 2001

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 18/01/2001

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 22/01/2001

20 décembre 2001

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 20/12/2001

17 mai 2002

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 17/05/2002

28 mai 2002

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 28/05/2002

20 juin 2002

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 20/06/2002

17 mai 2004

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

2 juillet 2004

Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.

25 août 2004

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

24 septembre 2004

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 24/09/2004

8 octobre 2004

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 25/08/2004