SEM-00-005
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
État: Fermée
Les auteurs de la communication allèguent que le Mexique a omis d'appliquer efficacement la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement) dans le cas de l'exploitation de l'entreprise Molymex, S.A. de C.V. (« Molymex »), ville de Cumpas, état de Sonora, Mexique. Celle-ci traite les résidus de la fusion du cuivre provenant d'entreprises nationales et étrangères afin de produire du trioxyde de molybdène, ce qui pourrait nuire à la santé humaine et à l'environnement. Les auteurs allèguent plus particulièrement que le Mexique n'a pas appliqué efficacement la LGEEPA en regard des éléments suivants : (i) exploitation des installations sans autorisation en matière d'impacts environnementaux; (ii) utilisation du sol non compatible avec l'élevage et l'affectation des terres dans la région; (iii) préservation et aménagement durable du sol; (iv) zonage pour les industries polluantes à Cumpas; (v) renvoi, dans le pays d'origine, des déchets dangereux produits en vertu du régime d'importation temporaire; (vi) importation de matières dangereuses en contravention à la LGEEPA et responsabilité face aux dommages possibles. Enfin, les auteurs demandent à la Commission de coopération environnementale (CCE) de préparer un rapport en vertu de l'article 13 de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement sur le cas Molynex, car il met en cause un sujet connexe aux activités coopératives prévues à l'Accord et envisagées dans le Programme d'action nord-américain pour 2000 à 2002 de la CCE; les auteurs affirment en outre que ce rapport serait propice à la réalisation des objectifs du programme précité.
Dans sa réponse au sujet des exigences en matière d’impacts environnementaux, le Mexique affirme notamment que le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources naturelles) est dans l’impossibilité juridique d’exiger de Molymex qu’elle présente une déclaration d’impacts environnementaux parce que les dispositions correspondantes de la LGEEPA sont entrées en vigueur le 11 janvier 1982, alors que Molymex a commencé ses activités en 1979. Le Mexique indique que, du fait que l’évaluation des impacts environnementaux soit une procédure préventive, celle-ci doit être effectuée avant l’établissement d’un site industriel et que la LGEEPA ne peut s’appliquer rétroactivement. Toutefois, en ce qui a trait au projet d’agrandissement de Molymex, réalisé en 1998, le Mexique reconnaît que les dispositions en matière d’impacts environnementaux étaient applicables à ce moment là et explique en détail comment elles ont été appliquées. Quant aux émissions atmosphériques de l’usine, le Mexique précise que Molymex a obtenu un permis d’exploitation, que ledit permis a été mis à jour à plusieurs reprises (dernière mise à jour le 29 novembre 2000) et qu’il impose une série de conditions d’exploitation rigoureuses à Molymex. En conclusion, le Mexique affirme que les éléments apportés par la réponse montrent qu’il n’a pas omis d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement dans le cas de Molymex.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement); NOM (Norme officielle mexicaine) 043-ECOL-1993 (particules provenant de sources fixes); NOM-022-SSA1/1993 (hygiène du milieu — qualité de l'air et bioxyde de soufre); NOM-085-ECOL/1994 (combustibles pour équipement de chauffage direct et indirect par combustion).
Academia Sonorense de Derechos Humanos, Domingo Gutiérrez Mendívil
Communication - Communication provenant Auteurs le 31/03/2000
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 27/04/2000
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 13/07/2000
Communication - Communication provenant Auteurs le 25/07/2000
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 01/08/2000
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 19/10/2000
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 18/01/2001
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 22/01/2001
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 20/12/2001
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 17/05/2002
Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 28/05/2002
Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 20/06/2002
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 24/09/2004
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 25/08/2004