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Communication

Lac de Chapala

No de la communication : SEM-97-007
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 10 octobre 1997
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 14 juillet 2000

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication allèguent que les autorités compétentes ont omis d’assurer l’application efficace de la législation sur l’environnement « dans le cas de la plainte des citoyens (denuncia popular) déposée devant le Profepa le 23 septembre 1996, concernant le problème du bassin hydrographique Río Lerma Santiago-lac de Chapala ». La plainte des citoyens a été déposée « dans le but de faire déclarer l’état d’urgence environnementale pour l’écosystème du lac de Chapala, une fois instruite la procédure administrative ».

Selon les auteurs de la communication, le Profepa « s’est borné à effectuer une simple démarche qui consiste à recevoir et à envoyer un écrit, sans accorder à cette affaire le caractère officiel qu’elle requiert ni avoir appliqué la procédure administrative prévue à la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement). Aux termes de ladite Loi, l’organisme aurait dû rendre une décision administrative mettant fin à la procédure et statuant sur la recevabilité de la plainte présentée aux autorités environnementales mexicaines ».

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse préparée conformément au paragraphe 14(3) de l’ANACDE, la Partie affirme que la communication est irrecevable, car les auteurs n’ont pas épuisé les recours prévus par la législation mexicaine. Le Mexique explique que la plainte émanant des citoyens (denuncia popular) ne constitue pas un recours, mais bien un acte par lequel un particulier informe les autorités environnementales de faits relevant de leur compétence, afin qu’elles prennent des mesures conformément aux pouvoirs de vérification et de sanction dont elles sont investies. Le Mexique considère en outre que la communication est irrecevable, car les questions soulevées par les auteurs ne cadrent pas avec les objectifs de l’ANACDE du fait que les auteurs n’indiquent pas clairement en quoi l’omission alléguée présente un préjudice ou un risque pour l’environnement.

La Partie offre des précisions sur la procédure de plainte émanant des citoyens, répond à chacune des affirmations contenues dans la communication, présente l’historique et la problématique du lac Chapala et réfute les arguments des auteurs de la communication en ce qui a trait à l’allégation qu’il y a eu omission d’assurer l’application efficace de sa législation sur l’environnement. Le Mexique indique dans sa réponse qu’ « il y a lieu d’attirer l’attention de la Commission sur le fait que la communication vise, sur le fond, les conditions procédurales dans lesquelles a été élaborée la plainte de citoyens présentée à la Profepa par les auteurs de la communication. La question environnementale du lac Chapala n’est introduite qu’à titre d’antécédent et, comme nous l’avons indiqué, les autorités environnementales ont examiné cette question à fond dans le document constituant la réponse à la plainte du 25 septembre 1998 ». Le Mexique affirme que « s’il est exact que le gouvernement mexicain a omis de respecter le délai de trente jours prévu à l’article 193 de la LGEEPA pour notifier aux plaignants le résultat de la vérification des faits et, le cas échéant, les mesures imposées, il est tout aussi exact que les autorités environnementales ont donné suite à la plainte des citoyens et que le retard dans la préparation de la réponse était dû au besoin d’examiner la question en profondeur […] et à l’obtention des résultats de l’analyse technique de la CNA, résultats sans lesquels le Profepa n’aurait pas été en mesure de déterminer s’il existait ou non une situation d’urgence environnementale dans le bassin de Lerma-Santiago et du lac Chapala […] ». La Partie indique que, sur la base des études effectuées, « [… les autorités] en sont venues à la conclusion que les eaux du lac Chapala atteignent des valeurs qui permettent l’utilisation de ce dernier comme source d’eau potable et à fins agricoles, halieutiques et récréatives, et que, contrairement à ce qu’affirment les auteurs de la communication, même s’il y a certains problèmes d’ordre environnemental, le lac ne se trouve pas en situation d’urgence écologique, comme il en est fait état dans la réponse à la plainte ». La Partie affirme de plus que les autorités environnementales ont donné suite à la plainte en respectant les dispositions de la LGEEPA, le principe de légalité et les garanties relatives au droit d’être entendu et de présenter une demande aux autorités, garanties prévues par la Constitution du Mexique.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

1. Articles 189 à 194 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988 (avant les modifications)
2. Articles 2, 53 et 62 du Règlement intérieur du Semarnap (Secrétariat à l'Environnement, aux Ressources naturelles et aux Pêches) du 8 juillet 1996

Auteur(s) :

Instituto de Derecho Ambiental

Chronologie

10 octobre 1997

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 10/10/1997

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 10/12/1997

10 octobre 1997

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

2 octobre 1998

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 02/10/1998

15 décembre 1998

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 14/12/1998

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 21/04/1999

14 juillet 2000

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 14/07/2000