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Communication

ALCA-Iztapalapa II

No de la communication : SEM-03-004
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 17 juin 2003
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 2 juin 2008

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur affirme que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en rapport avec une plainte de citoyens déposée par l’auteur auprès de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, Bureau fédéral de la protection de l’environnement) en 1995. L’auteur allègue que des irrégularités à caractère écologique sont commises par la société ALCA, S.A. de C.V. (ALCA) dans l’exploitation d’une fabrique d’articles de cordonnerie, dans la colonia Santa Isabel Industrial, district d’Iztapalapa, Mexico, D.F., où vit l’auteur. Il affirme que la pollution produite par l’usine met en péril sa santé et celle des membres de sa famille. Selon la communication, ALCA omet d’observer les dispositions de l’article 150 de la Ley General del Equilíbrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) en rapport avec la gestion des déchets dangereux produits par l’usine, et les autorités environnementales omettent d’appliquer, à l’endroit de la société ALCA, l’article 414, premier paragraphe, et l’article 415 du Código Penal Federal (Code pénal fédéral) qui établissent des peines de prison et des amendes pour toutes infractions en matière de gestion de substances considérées dangereuses qui entraînent des dommages environnementaux.

Résumé de la réponse de la partie :

En ce qui a trait à la denuncia popular déposée en 1995, dans laquelle l’auteur soutenait qu’Alca contrevenait à l’article 150 de la LGEEPA, la Partie affirme dans sa réponse que le Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, Bureau fédéral de la protection de l’environnement) a réglé l’affaire conformément à la loi. La Partie précise également que le dossier afférent a été perdu dans une inondation survenue aux archives du Profepa, mais que cette plainte n’a donné lieu à aucune enquête criminelle. Au sujet d’une autre denuncia popular déposée par l’auteur en 2000, la Partie soutient que l’affaire s’est terminée par une décision administrative imposant à Alca une amende de 2 421 $MXN. Pour ce qui est des présumées infractions d’Alca à l’article 415, premier paragraphe, du CFP, la Partie affirme que, selon un rapport technique produit par des agents du Ministère public, ni le délit ni la responsabilité des suspects n’ont pu être prouvés hors de tout doute, « étant donné que, au vu des actes en cause, il a été conclu que, même si les faits reprochés peuvent constituer un délit, on ne peut prouver leur existence en raison d’une impossibilité matérielle incontournable, les éléments de preuve apportés n’étant pas suffisants ». En ce qui concerne des procédures engagées par l’auteur contre des fonctionnaires du Profepa, le Mexique déclare qu’elles n’ont donné lieu à aucune sanction parce qu’il n’y avait pas assez de preuves pour établir la responsabilité des fonctionnaires visés. La Partie affirme qu’elle ne peut fournir plus de renseignements relativement à ces procédures, car l’information qui les concerne a été désignée comme étant à diffusion restreinte par l’organe responsable du contrôle interne au Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources naturelles).

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

l'article 150 de la Ley General del Equilíbrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement) l'article 414, premier paragraphe, et l'article 415 du Código Penal Federal (Code pénal fédéral)

Auteur(s) :

Angel Lara Garcia

Chronologie

17 juin 2003

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 30/06/2003

Communication - Communication provenant Auteurs le 11/03/2003

9 septembre 2003

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 09/09/2003

4 décembre 2003

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 03/12/2003

23 août 2004

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 23/08/2004

9 juin 2005

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 09/06/2005

21 juillet 2005

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 21/07/2005

16 novembre 2005

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat pour le dossier factuel provenant Secrétariat le 16/11/2005

6 août 2007

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

19 septembre 2007

Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.

19 septembre 2007

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

20 septembre 2007

Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.

16 novembre 2007

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

30 mai 2008

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 30/05/2008

2 juin 2008

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 16/11/2007