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Communication

Oldman River I

No de la communication : SEM-96-003
Partie visée : Canada
Date de la communication : 9 septembre 1996
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 2 avril 1997

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur de la communication allègue que « le gouvernement fédéral omet d’appliquer et d’observer les dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCéE) relatives à la protection de l’habitat. Plus particulièrement, le gouvernement fédéral omet d’appliquer et d’observer les articles 35, 37 et 40 de la Loi sur les pêches, l’alinéa 5(1)d) de la LCéE et l’Annexe I, partie I, article 6 du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées établi conformément aux paragraphes 59(f) et (g) de la LCéE. » [traduction]. Selon l’auteur de la communication, Pêches et Océans a publié une directive (Directive sur les autorisations rendues en vertu du paragraphe 35(2)) qui crée « un processus de prise de décision qui va à l’encontre de l’intention du Parlement et usurpe le rôle de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACéE) en tant qu’instrument de planification et de prise de décisions. » [traduction]. L’auteur de la communication allègue de plus qu’ « il y a très peu de poursuites sous le régime des dispositions de protection de l’habitat contenuesd dans la Loi sur les pêches, et les poursuites qui sont effectivement intentées sont très inégalement reparties sur l’ensemble du pays. En fait, le gouvernement fédéral a abdiqué de facto ses obligations juridiques en faveur des provinces de l’intérieur. Ces dernières ne se sont pas acquittées adéquatement de leur tâche qui consiste à assurer que la Loi sur les pêches soit appliquée et observée. » [traduction]. D’après l’auteur de la communication, «au 21 juin 1996 Pêches et Océans avait procédé à l’examen de 228 projets situés dans le centre du pays et dans l’Arctique (Prairies, Ontario et Territoires du Nord-Ouest). Pour l’ensemble de ces projets, le ministère a délivré 78 lettres de recommandations. Le traitement des 150 projets restants a consisté à fournir des conseils aux organismes provinciaux ou territoriaux ou aux autorités responsables de délivrer des permis» [traduction].

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le gouvernement du Canada indique que l’affaire dont il est question dans la présente communication est l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative en instance devant la Cour fédérale du Canada.

Le 7 novembre dernier, la Friends of the West Country Association a déposé un avis de requête introductif d’instance auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada en Alberta [The Friends of the West Country Association v. The minister of Fisheries and Oceans and the Attorney General of Canada (cas de la Cour fédérale no T2457-96)]. Dans la communication visée à l’ANACDE comme dans l’affaire en instance devant la Cour fédérale, il est question de l’application et de l’interaction des articles 35, 37 et 40 de la Loi sur les pêches et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Le gouvernement du Canada indique également que tel qu’il en est question au paragraphe 14(3), des recours privés sont disponibles relativement à l’affaire soulevée dans la communication et sont exercés dans la cause dont a été saisie la Cour fédérale.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

  1. Loi sur les pêches. S.R.C. 1985, c. F-14, s. 35, 37 et 40
  2. Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, S.C. 1992, c.37, s. 5(1)(d); 59(f)(g), Annexe
  3. Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées, Article 6, SOR/94-636.

Auteur(s) :

The Friends of the Oldman River

Chronologie

9 septembre 1996

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 09/09/1996

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 20/09/1996

9 septembre 1996

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

1 octobre 1996

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 01/10/1996

14 octobre 1996

Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 15/10/1996

Communication - Communication provenant Auteurs le 08/10/1996

18 octobre 1996

Le Secrétariat a déterminé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 18/10/1996

8 novembre 1996

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 08/11/1996

13 janvier 1997

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 10/01/1997

2 avril 1997

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 02/04/1997