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Communication

Molymex I

No de la communication : SEM-00-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 28 janvier 2000
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 8 juin 2000

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteure de la communication allègue que la population de Cumpas, état de Sonora, Mexique, a été touchée par la pollution atmosphérique produite par l’entreprise Molymex, S.A. de C.V., qui exploite un procédé de grillage de sulfure de molybdène pour la production de trioxyde de molybdène, en violation présumée des dispositions de la LGEEPA concernant la qualité de l’air et des normes officielles mexicaines de salubrité de l’environnement.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement), articles 110 à 116.

NOM-022-SSA1-1993 – Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de azufre (SO2). Valor normado para la concentración de bióxido de azufre (SO2) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población. [Norme officielle du Mexique 022-SSA1-1993 – Salubrité de l'environnement. Critère d'évaluation de la qualité de l'air ambiant en ce qui concerne le dioxyde de soufre (SO). Valeur normalisée de la concentration de dioxyde de soufre (SO2) dans l'air ambiant, comme mesure de protection de la santé publique].

NOM-025-SSA1-1993 – Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a las partículas menores de diez micras (PM10). V

Auteur(s) :

Rosa María Escalante de Fernández

Chronologie

28 janvier 2000

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 01/02/2000

Communication - Communication provenant Auteurs le 21/01/2000

28 janvier 2000

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

25 avril 2000

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 25/04/2000

8 juin 2000

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 08/06/2000