Terminal Fairview
No de la communication : SEM-21-001
Partie visée : Canada
Date de la communication : 8 février 2021
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 27 août 2021
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu de l’article 24.28(1), mettant fin au processus.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Dans le cadre de la communication, l’auteur allègue que l’Administration portuaire de Prince Rupert, à titre de mandataire du gouvernement du Canada, omet d’appliquer efficacement la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). À son avis, les mesures d’atténuation relatives au projet d’agrandissement du terminal Fairview (phase II) n’ont pas été mises en œuvre et ont, de ce fait, causé des préjudices à la santé publique en raison de la mauvaise qualité de l’air, du bruit et des vibrations qui en résultent.
Résumé de la réponse de la partie :
En réponse à l’allégation selon laquelle il omettait d’appliquer les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le gouvernement du Canada a indiqué que la question soulevée, à savoir les bruits et les vibrations découlant du projet, faisait l’objet d’une procédure administrative devant l’Office des transports du Canada, un organisme quasi judiciaire à caractère indépendant. L’auteur de la communication n’ayant pas précisé la norme que le Canada omettait d’appliquer, dans sa réponse, le gouvernement du Canada a demandé au Secrétariat de mettre fin au processus de traitement de la communication.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Auteur(s) :
En conformité avec l'alinéa 16(1)a) de l'ACE, les noms des auteurs demeurent confidentiels.
Chronologie
Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu paragraphesde l’article 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.
Communication - Communication provenant Auteurs le 08/02/2021
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés à l’article 24.27(2) et (3) et qu’ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 09/03/2021
Le Secrétariat a reçu une communication révisée et a commencé à l’analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 27/03/2021
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 30/03/2021
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés à l’article 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu de l’article 24.27(3).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 27/04/2021
En vertu de l’article 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément à l’article 24.28(1).
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 24.27(4) de l’ACEUM provenant Canada le 28/06/2021
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 29/06/2021
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu de l’article 24.28(1), mettant fin au processus.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 24.28(1) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 27/08/2021