Communication

Cytrar II

No de la communication : SEM-01-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 14 février 2001
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 10 décembre 2002

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le Mexique a omis d’appliquer efficacement sa législation de l’environnement en ce qui a trait à l’établissement et à l’exploitation du site d’enfouissement de déchets dangereux Cytrar, à proximité de la ville d’Hermosillo, dans l’état de Sonora. Les auteurs soutiennent que l’exploitation du site d’enfouissement Cytrar enfreint de multiples dispositions légales puisque : a) le site est exploité sans autorisation en ce qui a trait aux répercussions environnementales; b) la conception et la construction des cellules ne répondent pas aux normes applicables; c) des déchets dangereux en provenance de l’entreprise Alco Pacífico, Inc., des États-Unis d’Amérique ont été enfouis dans cette décharge. Toutes ces irrégularités concernant l’enfouissement de déchets dangereux ont eu des effets néfastes sur la santé humaine et sur l’habitat. Par ailleurs, les auteurs affirment également que le Secrétariat est habilité à établir un rapport sur le cas Cytrar, en vertu de l’article 13 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, puisqu’il s’agit d’une question liée aux activités coopératives prévues par l’Accord. En établissant un tel rapport, le Secrétariat contribuerait à la réalisation des objectifs du Programme d’action nord-américain pour 2000 à 2002 (Plan de programme triennal). La présente communication est la deuxième qui est consacrée à ce sujet. La première peut être consultée sous le code SEM-98-005.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Mexique affirme que « le gouvernement des États-Unis du Mexique ne peut pas, juridiquement, répondre à la question soulevée, celle-ci faisant l’objet d’une procédure d’arbitrage visant à régler un différend international avec la société Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. [partenaire investisseur de Cytrar S.A. de C.V.] au sujet du non-respect présumé de l’Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRI, Accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements) conclu avec le Royaume d’Espagne (CIRDI, dossier ARB(AF)/00/2, inscrit sous le numéro 27 sur la liste des affaires en instance).

La Partie (le Mexique) demande donc au Secrétariat de ne pas poursuivre l’examen de la communication SEM-01-001, conformément à l’alinéa 14(3)a) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE).

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Ley Federal de Protección al Ambiente, article 7 (Loi fédérale sur la protection de l'environnement)
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), articles 28, 29, 32 et 153 (Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement)
Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos, article 7 (Règlement de la LGEEPA en matière de déchets dangereux)
Código Penal Federal, article 415 (Code pénal fédéral)
Norme technique écologique NTE-CRP-010/88
Norme officielle mexicaine NOM-CRP-006-ECOL/1993

Auteur(s) :

Academia Sonorense de Derechos Humanos, A.C., Domingo Gutiérrez Mendívil

Chronologie

14 février 2001

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 20/02/2001

Communication - Communication provenant Auteurs le 12/02/2001

14 février 2001

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

24 avril 2001

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 24/04/2001

5 juin 2001

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu de l'alinéa 14(3)(a) provenant Secrétariat le 13/06/2001

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 19/07/2001

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 05/06/2001

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 01/06/2001

29 juillet 2002

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 29/07/2002

10 décembre 2002

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 10/12/2002