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Communication

BC Mining

No de la communication : SEM-98-004
Partie visée : Canada
Date de la communication : 29 juin 1998
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 12 août 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

« La communication fait état de l’omission systématique, de la part du gouvernement canadien, d’appliquer le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui vise à protéger les poissons et leur habitat contre les effets environnementaux destructifs des activités minières en Colombie-Britannique. En vertu des paragraphes 36(3) et 40(2) de la Loi sur les pêches, le rejet de substances toxiques dans les eaux fréquentées par les poissons est un acte illégal. » […] « Bien que la présente communication mette principalement en cause les mines Tulsequah Chief, Mount Washington et Britannia, la Colombie-Britannique compte au moins vingt autres mines qui émettent des substances acidifiantes et qui ont déjà enfreint ou qui enfreignent encore les dispositions du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches sans qu’aucune mesure d’exécution ne soit prise par le gouvernement. » […] « Les importantes réductions des ressources humaines et financières consacrées à l’exécution de la loi constituent l’un des principaux facteurs pour lesquels le Canada omet d’appliquer la Loi sur les pêches à l’industrie minière de la Colombie-Britannique. » […] « Cette omission a également contribué à la crise du saumon qui touche actuellement la côte Ouest. […] [Elle] pourrait en outre créer des distorsions sur le plan des échanges commerciaux ou des marchés. »

Résumé de la réponse de la partie :

« Le Canada affirme qu’il applique efficacement sa législation de l’environnement, y compris le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, et qu’il se conforme aux obligations que lui impose l’ANACDE. Par conséquent, le Canada soutient que, dans ce cas particulier, la constitution d’un dossier factuel n’est pas justifiée et qu’il faudrait mettre fin au processus pour les raisons suivantes :- les allégations des auteurs de la communication quant à l’application de la Loi sur les pêches font l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative en instance aux termes des alinéas 14(3)a) et 45(3)a) de l’ANACDE; – le Canada prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité aux dispositions de la Loi sur les pêches en matière de prévention de la pollution; – sur la base de l’alinéa 14(1)e) de l’ANACDE, le Canada s’oppose à ce que le Secrétariat procède à un examen plus poussé de la communication, car les auteurs n’ont pas fourni au Canada, dans un délai raisonnable, l’occasion de répondre aux questions soulevées; – les dispositions de l’ANACDE ne peuvent être appliquées rétroactivement aux allégations selon lesquelles il y a eu omission d’assurer l’application efficace de la législation de l’environnement avant l’entrée en vigueur de l’ANACDE, le 1er janvier 1994; – des recours privés [alinéa 14(2)c) de l’ANACDE] ne semblent pas avoir été exercés; – la constitution d’un dossier factuel ne serait pas propice à la réalisation des objectifs de l’ANACDE, compte tenu de l’information détaillée fournie dans la présente réponse. »

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Loi sur les pêches du Canada, articles 36(3) et 40(2)

Auteur(s) :

Sierra Club of British Columbia, Environmental Mining Council of British Columbia, Taku Wilderness Association, representés par : Sierra Legal Defence Fund

Chronologie

29 juin 1998

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 08/07/1998

Communication - Communication provenant Auteurs le 29/06/1998

29 juin 1998

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

30 novembre 1998

Le Secrétariat a déterminé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 30/11/1998

25 juin 1999

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 25/06/1999

8 septembre 1999

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 09/09/1999

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 08/09/1999

11 mai 2001

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 11/05/2001

16 novembre 2001

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/11/2001

14 décembre 2001

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 14/12/2001

7 février 2002

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 07/02/2002

28 mars 2003

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

15 mai 2003

Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.

15 mai 2003

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

27 juin 2003

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

7 août 2003

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 07/08/2003

12 août 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 27/06/2003