BC Logging
No de la communication : SEM-00-004
Partie visée : Canada
Date de la communication : 15 mars 2000
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 11 août 2003
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs de la communication allèguent que le gouvernement du Canada ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre de l’ANACDE relativement à l’application efficace de ses lois de l’environnement et à la garantie de niveaux élevés de protection de l’environnement. Ils prétendent que « les exploitants forestiers de la Colombie-Britannique commettent régulièrement et systématiquement des infractions » à la Loi sur les pêches, « plus précisément à l’article 35 de la Loi sur les pêches, en vertu duquel il est interdit de détériorer, de détruire ou de perturber l’habitat du poisson, et à l’article 36 de cette loi, en vertu duquel il est interdit de rejeter des substances nocives dans des eaux où vivent des poissons […] ». Les auteurs de la communication allèguent qu’en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement du Canada est tenu de protéger le poisson et son habitat. Ils allèguent que le gouvernement fédéral omet d’appliquer efficacement la Loi sur les pêches relativement à l’exploitation forestière sur des terres privées en Colombie-Britannique, et ce, malgré le fait que ces terres ne sont pas régies par un règlement provincial sur l’exploitation forestière. Les auteurs de la communication allèguent également qu’on leur a refusé le droit d’entreprendre des poursuites privées contre les contrevenants à la Loi sur les pêches, même si cette loi favorise l’application par les citoyens, et ils soutiennent que cela va à l’encontre des obligations qui incombent au Canada en vertu de l’article 7 de l’ANACDE relativement à la conformité au principe de l’application régulière de la loi et au fait que les procédures judiciaires doivent être ouvertes au public.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Canada affirme avoir constaté que seulement trois des allégations de la communication sont documentées. Ces allégations ont trait à l’exploitation forestière à laquelle se livre TimberWest sur des terres privées dans trois secteurs du bassin hydrographique Sooke : 1) Sooke River, 2) Martins Gulch et 3) De Mamiel Creek (le Canada suppose que, lorsque les auteurs parlent de « TimberWest », ils font référence à TimberWest Cowichan Woodlands). Le Canada répond comme suit aux trois allégations : Sooke River : Le Canada décrit les mesures d’application prises depuis mars 1999 et affirme que le personnel du ministère des Pêches et des Océans (MPO) a constaté que la saison hivernale 1999-2000 n’a occasionné aucun chablis (arbres abattus par les tempêtes d’hiver et/ou les vents violents) et que l’habitat du poisson n’avait pas été endommagé. Martins Gulch : Le Canada affirme que le personnel du MPO a procédé à une nouvelle inspection du site et a confirmé que l’habitat du poisson ne semble pas avoir été endommagé et que le site présente de faibles risques en ce qui a trait aux répercussions futures. Dans sa réponse, le Canada conclut qu’il n’y a pas lieu de procéder à d’autres inspections. De Mamiel Creek : Le Canada indique qu’on a institué une enquête sur les activités d’exploitation forestière dans le secteur d’Otter Point Road pour déterminer s’il y a violation de la Loi sur les pêches. Le Canada affirme qu’il ne peut fournir d’autres renseignements à ce sujet puisque l’enquête n’est pas terminée, ajoutant qu’il ne serait pas indiqué que le Secrétariat examine plus avant la question d’Otter Point Road.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Loi sur les pêches
Auteur(s) :
David Suzuki Foundation, Greenpeace Canada, Sierra Club of British Columbia, Northwest Ecosystem Alliance, National Resources Defense Council, Représentés par: Sierra Legal Defence Fund, Earthjustice Legal Defence Fund
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 17/03/2000
Communication - Communication provenant Auteurs le 15/03/2000
En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.
Demande d'information du Secrétariat - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 30/03/2000
Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.
Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 08/05/2000
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 10/07/2000
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 06/07/2000
Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 27/07/2001
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/11/2001
Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.
Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 14/12/2001
Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.
Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 01/01/2002
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.
Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.
Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.
Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 07/08/2003
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 27/06/2003