SEM-00-004
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
État: Fermée
Les auteurs de la communication allèguent que le gouvernement du Canada ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre de l'ANACDE relativement à l'application efficace de ses lois de l'environnement et à la garantie de niveaux élevés de protection de l'environnement. Ils prétendent que « les exploitants forestiers de la Colombie-Britannique commettent régulièrement et systématiquement des infractions » à la Loi sur les pêches, « plus précisément à l'article 35 de la Loi sur les pêches, en vertu duquel il est interdit de détériorer, de détruire ou de perturber l'habitat du poisson, et à l'article 36 de cette loi, en vertu duquel il est interdit de rejeter des substances nocives dans des eaux où vivent des poissons [...] ». Les auteurs de la communication allèguent qu'en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement du Canada est tenu de protéger le poisson et son habitat. Ils allèguent que le gouvernement fédéral omet d'appliquer efficacement la Loi sur les pêches relativement à l'exploitation forestière sur des terres privées en Colombie-Britannique, et ce, malgré le fait que ces terres ne sont pas régies par un règlement provincial sur l'exploitation forestière. Les auteurs de la communication allèguent également qu'on leur a refusé le droit d'entreprendre des poursuites privées contre les contrevenants à la Loi sur les pêches, même si cette loi favorise l'application par les citoyens, et ils soutiennent que cela va à l'encontre des obligations qui incombent au Canada en vertu de l'article 7 de l'ANACDE relativement à la conformité au principe de l'application régulière de la loi et au fait que les procédures judiciaires doivent être ouvertes au public.
Dans sa réponse, le Canada affirme avoir constaté que seulement trois des allégations de la communication sont documentées. Ces allégations ont trait à l’exploitation forestière à laquelle se livre TimberWest sur des terres privées dans trois secteurs du bassin hydrographique Sooke : 1) Sooke River, 2) Martins Gulch et 3) De Mamiel Creek (le Canada suppose que, lorsque les auteurs parlent de « TimberWest », ils font référence à TimberWest Cowichan Woodlands). Le Canada répond comme suit aux trois allégations : Sooke River : Le Canada décrit les mesures d’application prises depuis mars 1999 et affirme que le personnel du ministère des Pêches et des Océans (MPO) a constaté que la saison hivernale 1999-2000 n’a occasionné aucun chablis (arbres abattus par les tempêtes d’hiver et/ou les vents violents) et que l’habitat du poisson n’avait pas été endommagé. Martins Gulch : Le Canada affirme que le personnel du MPO a procédé à une nouvelle inspection du site et a confirmé que l’habitat du poisson ne semble pas avoir été endommagé et que le site présente de faibles risques en ce qui a trait aux répercussions futures. Dans sa réponse, le Canada conclut qu’il n’y a pas lieu de procéder à d’autres inspections. De Mamiel Creek : Le Canada indique qu’on a institué une enquête sur les activités d’exploitation forestière dans le secteur d’Otter Point Road pour déterminer s’il y a violation de la Loi sur les pêches. Le Canada affirme qu’il ne peut fournir d’autres renseignements à ce sujet puisque l’enquête n’est pas terminée, ajoutant qu’il ne serait pas indiqué que le Secrétariat examine plus avant la question d’Otter Point Road.
Loi sur les pêches
David Suzuki Foundation, Greenpeace Canada, Sierra Club of British Columbia, Northwest Ecosystem Alliance, National Resources Defense Council, Représentés par: Sierra Legal Defence Fund, Earthjustice Legal Defence Fund
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 17/03/2000
Communication - Communication provenant Auteurs le 15/03/2000
Demande d'information du Secrétariat - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 30/03/2000
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 08/05/2000
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 10/07/2000
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 06/07/2000
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 27/07/2001
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/11/2001
Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 14/12/2001
Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 01/01/2002
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 07/08/2003
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 27/06/2003