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Communication

Traitement de BPC à Grandes-Piles, Québec

No de la communication : SEM-11-001
Partie visée : Canada, Mexique
Date de la communication : 11 janvier 2011
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 12 avril 2012

Conformément au paragraphe 14.1 des Lignes directrices, le Secrétariat a mis fin à toute activité relative à la communication et en a informé le Conseil.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteure allègue que le Canada, et plus précisément la province de Québec, omet d’assurer l’application efficace de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (le « Règlement ») du Québec en délivrant un permis autorisant l’application d’un processus d’oxydation chimique en vue de traiter des sols contaminés par des BPC, et ce, sans élément de preuve qui démontre que ledit processus fonctionne.

L’auteure déclare en outre qu’une étude menée par des spécialistes révèle qu’il n’existe aucune preuve, hormis en laboratoire, qu’à une échelle commerciale, l’oxydation chimique peut réduire les concentrations de BPC dans des sols contaminés afin de respecter les niveaux maximaux prescrits par la Loi et le Règlement en ce qui a trait à l’enfouissement. L’auteure allègue que le Canada omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement, en l’occurrence l’article 24 de la LQE, car celui‑ci dispose que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec doit, avant d’approuver une demande de certificat d’autorisation, déterminer si l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement est conforme à la législation applicable et ne cause pas de dommage à l’environnement.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (le « Règlement ») du Québec

Auteur(s) :

La société Bennett Environmental Inc.

Chronologie

11 janvier 2011

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 11/01/2011

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 12/01/2011

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 09/09/2009

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 14/06/2010

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 13/11/2009

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 30/09/2010

11 février 2011

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 11/02/2011

7 mars 2011

Le Secrétariat a reçu des informations supplémentaires de la part des auteurs.

Autre document - Autre document provenant Auteurs le 07/03/2011

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 08/03/2011

12 avril 2012

Conformément au paragraphe 14.1 des Lignes directrices, le Secrétariat a mis fin à toute activité relative à la communication et en a informé le Conseil.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 12/04/2012