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Communication

Dermet

No de la communication : SEM-01-003
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 14 juin 2001
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 19 octobre 2001

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

La société Mercerizados y Teñidos de Guadalajara, S.A., allègue que le Mexique a omis d’appliquer efficacement les articles 5, 6 et 7 de l’ANACDE et l’article 194 de la LGEEPA, en niant valeur de preuve, dans une poursuite civile, à un rapport technique du Profepa concernant la contamination de la nappe aquifère par l’entreprise Dermet, S.A. de C.V., productrice de pesticides et de fongicides, dans la ville de Guadalajara, Jalisco.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, articles 5(2)(j) et (l) , 6(3)(a) et (d) et 7(1)(d). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, article 194.

Auteur(s) :

Mercerizados y Teñidos de Guadalajara, S.A.

Chronologie

14 juin 2001

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 21/05/2001

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 15/06/2001

14 juin 2001

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

19 septembre 2001

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 19/09/2001

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 19/09/2001

19 octobre 2001

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.