SEM-07-001
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
État: Fermée
L'auteure allègue que le Mexique omet d'assurer l'application efficace de ses lois de l'environnement en autorisant la mise en œuvre d'un projet d'exploitation minière à ciel ouvert dans la municipalité de Cerro de San Pedro, dans l'état de San Luis Potosí.
Dans la communication SEM-07-001 (Minera San Xavier), l'auteure affirme qu'en avril 2006, le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles) n'a pas respecté la décision d'un tribunal mexicain en autorisant — pour la deuxième fois — la mise en œuvre du projet d'extraction d'or et d'argent par Minera San Xavier, filiale mexicaine de la compagnie canadienne Metallica Resources Inc. L'auteure précise en outre qu'en 2000, elle a interjeté un appel qui a conduit à l'annulation de l'autorisation initiale, obligeant le Semarnat à tenir compte des directives du tribunal. L'auteure affirme que le Semarnat ne s'est pas conformé à la décision du tribunal en autorisant de nouveau la mise en œuvre du projet.
Dans sa réponse, le Mexique signale qu’un tribunal administratif a statué que l’autorisation du Semarnat respecte la décision judiciaire. Pour ce qui concerne l’allégation de non-conformité à la loi de l’autorisation du projet, le Mexique explique que l’autorisation qu’il a délivrée est conditionnelle à la mise en œuvre de programmes de réduction des impacts environnementaux, il signale que le projet est conforme aux restrictions applicables à l’emplacement du projet, et il affirme que l’EIE comporte des chiffres exacts quant à l’utilisation d’eau et à l’utilisation d’explosifs dans le cadre du projet. Le Mexique souligne que le principe de précaution n’a pas force obligatoire puisqu’il n’a pas été intégré à la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement).
En vertu de l’alinéa 14(3)a) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), le Mexique a demandé au Secrétariat de mettre fin au traitement de la communication, car la question qu’elle soulève fait l’objet de diverses procédures en instance. Il demande également au Secrétariat de respecter la confidentialité des informations qu’il lui a fournies à ce sujet.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental (RIA); Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos (RRP)
Pro San Luis Ecológico, A.C.
Communication - Communication provenant Auteurs le 31/01/2007
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 06/02/2007
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 04/04/2007
Communication - Communication provenant Auteurs le 30/04/2007
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/05/2007
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 29/06/2007
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/09/2007
Accusé de réception - Accusé de réception provenant Secrétariat le 28/09/2007
Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat à la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Secrétariat le 07/03/2008
Autre document - Informations supplémentaires fournies par la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Mexique le 05/06/2008
Accusé de réception - Accusé de réception provenant Secrétariat le 06/06/2008
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 15/07/2009