SEM-18-002
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
État: Fermée
Les auteurs de la communication allèguent que les autorités fédérales du Mexique, le gouvernement de Mexico (CDMX) et trois de ses agglomérations omettent d’assurer l’application efficace des lois de l’environnement relativement à la construction de la ligne 7 du réseau de transport rapide par bus « Metrobús ».
Dans la communication SEM-18-002 (Metrobús Reforma), les auteurs soutiennent que la délivrance de permis pour la construction de la ligne 7 du Metrobús était « illégale et opaque », du fait que le responsable du projet, le gouvernement de CDMX, est censé respecter la loi environnementale « en s’assurant de la planification, de la communication, de la participation et de la conformité—ce qui n’a malheureusement pas été le cas». Selon les auteurs de la communication, le projet a été lancé en 2015 avec la modification du décret relatif à la création de l’aire protégée de la forêt Chapultepec, qui présente une grande valeur historique, environnementale et sur le plan du paysage pour CDMX. Les auteurs fondent leur communication sur plusieurs lois étatiques, fédérales et internationales et citent des dispositions qui, selon eux, ne sont pas appliquées efficacement par les autorités fédérales et étatiques du Mexique.
Le Mexique fait valoir que le terrain sur lequel ont lieu les travaux se trouve en zone urbaine et qu’il ne s’agit donc pas d’une zone de conservation ou de restauration environnementale, et qu’il n’est aucunement visé par une restriction sur les plans de la conservation, de la restauration, de la sauvegarde ou de l’exploitation durable. En ce qui concerne les allégations relatives à la Ley de Movilidad (Loi sur la mobilité), le Mexique soutient que les dispositions citées ne constituent pas une législation environnementale. Il signale en outre qu’à l’égard des déclarations relatives à la participation du public à l’évaluation des répercussions environnementales, les dispositions de la législation applicable de la ville de Mexico relatives aux processus de participation et de consultation du public ont été respectées. Quant à l’incidence sur la végétation urbaine, la réponse du Mexique à la communication détaille les arbres affectés et les mesures prises pour remplacer ces spécimens ou compenser les interventions qu’ils nécessitent, et précise que ces arbres se trouvent en dehors de la zone de valeur environnementale de la forêt de Chapultepec et que le nombre d’arbres abattus a été inférieur à celui autorisé. Le Mexique fait référence aux mesures du Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Bureau du procureur de l’environnement et de l’aménagement du territoire). En ce qui concerne les déchets issus de la construction du Metrobús, la réponse indique que les déchets produits par les travaux sont du ressort des autorités locales et qu’ils ne contiendront aucun déchet dangereux. Au sujet des dispositions relatives à la qualité de l’air, le Mexique déclare qu’il se conforme à la réglementation applicable et que des mesures sont prises pour que la réalisation du projet soit considérée comme une mesure d’atténuation au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Enfin, le Mexique signale que l’un des auteurs de la communication a engagé un recours en amparo, de sorte que la demanderesse et l’objet de la communication sont identiques, et que le recours doit être considéré comme une procédure judiciaire ou administrative en instance au titre l’alinéa 45(3)a) de l’ANACDE. Ce faisant, conformément à l’alinéa 14(3)a), il estime qu’il convient de mettre fin au processus d’examen de la communication.
Academia Mexicana de Derecho Ambiental, A.C. et La Voz de Polanco, A.C.
Communication - Communication provenant Auteurs le 02/02/2018
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 02/02/2018
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 01/05/2018
Annexe - Autre document provenant Secrétariat le 01/05/2018
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/07/2018
Annexe - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/07/2018
Annexe - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/07/2018
Annexe - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/07/2018
Annexe - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/07/2018
Annexe - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/07/2018
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 26/07/2018
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 17/12/2018
Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 02/04/2020
Autre document - Autre document provenant Mexique le 03/04/2020
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 18/12/2020
Autre document - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 18/12/2020
Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 07/01/2021
Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat pour le dossier factuel provenant Secrétariat le 13/01/2021
Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 03/11/2021
Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 04/11/2021
Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 24/03/2022
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 29/06/2023
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 05/07/2023
Autre document - Autre document provenant Mexique le 29/06/2023