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Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel.
État: Fermée
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs de la communication allèguent qu'il y a « non application sur le territoire québécois de plusieurs normes environnementales en matière de production porcine. Plus particulièrement, le gouvernement du Québec omet depuis de nombreuses années, d'appliquer certaines normes de protection de l'environnement relatives à la pollution agricole qui origine des établissements de production animale, dont principalement, les établissements porcins ».
Résumé de la réponse de la partie :
Le Canada appuie le processus de communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACE. Il considère que ce sont des dispositions essentielles de l’accord. Le Canada réfute les allégations voulant qu’il y ait omission d’assurer l’application efficace de ses législations environnementales dans le secteur agricole en dérogation aux dispositions de l’ANACE. Il estime de plus que la constitution d’un dossier factuel n’est pas justifiée pour les raisons suivantes :
le Canada, notamment le Québec, applique efficacement la Loi sur la qualité de l’environnement et le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale;
l’ensemble des mesures mises de l’avant en environnement dans le secteur agricole répondent aux objectifs et obligations prévus dans l’ANACE, particulièrement aux articles 2, 4 et 5 ;
le gouvernement du Québec vient tout juste d’adopter une nouvelle réglementation en matière de pollution agricole et de se doter de nouvelles mesures pour améliorer l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement. Dans ce contexte, la constitution d’un dossier factuel n’est pas appropriée considérant que la démarche s’inscrit dans processus d’amélioration de la loi et de la réglementation conformément à l’article 3 de l’Accord;
la constitution d’un dossier factuel n’apporterait pas de nouveaux renseignements et n’apporterait pas non plus un nouvel éclairage compte tenu des éléments et détails fournis dans la présente réponse.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Lois du Québec
Articles 19.1, 20, 22 et 122.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q. 1985, c. Q-2
Articles 3-4 et sections IV, V, VI, VII du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale, R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.18
Auteur(s) :
Centre québécois du droit de l'environnement
Chronologie
0 sur 10 étapes terminées
Chronologie
9 avril 1997
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 09/04/1997
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 15/04/1997
9 avril 1997
Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).
8 mai 1997
Le Secrétariat a déterminé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 08/05/1997
9 juillet 1997
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 09/07/1997
9 septembre 1997
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 09/09/1997
16 février 1998
Le Secrétariat a demandé des informations additionnelles à la Partie visée en vertu de l'alinéa 21(1)b) de l'ANACDE.
Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat à la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Secrétariat le 16/02/1998
8 avril 1998
Le Secrétariat a reçu de la Partie visée l'information demandée.