SEM-02-001
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
État: Fermée
Les auteurs de la communication allèguent que le Canada omet d'assurer l'application efficace du paragraphe 6(a) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) adopté en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), en rapport avec l'industrie forestière en Ontario. Aux termes du paragraphe 6(a), c'est un délit de perturber, détruire ou prélever un nid ou un oeuf d'oiseau migrateur sans permis. Les auteurs de la communication allèguent que, d'après leurs recherches basées sur des données statistiques, les activités de coupe à blanc ont entraîné la destruction, en 2001, de plus de 85 000 nids d'oiseaux migrateurs dans des régions du centre et du nord de l'Ontario. Ils font valoir qu'Environnement Canada, par le biais de son Service canadien de la faune, est principalement responsable de l'application de la LCOM et que pratiquement aucune mesure n'a été prise pour appliquer le paragraphe 6(a) du ROM à l'encontre des entreprises forestières, des entrepreneurs en exploitation forestière et des entrepreneurs indépendants. Ils allèguent qu'en dépit de la destruction généralisée, selon les estimations, des nids d'oiseaux, ils ont pu constater, à la suite d'une demande d'accès à l'information, qu'aucune enquête ou poursuite n'a été entreprise en Ontario pour infraction au paragraphe 6(a). Les auteurs de la communication font valoir que l'omission présumée d'appliquer efficacement le paragraphe 6(a) du ROM n'a pas seulement pour effet de nuire à la population d'oiseaux migrateurs, mais qu'elle a également des conséquences néfastes sur la diversité biologique des espèces sauvages, le tourisme, le respect de la loi, la concurrence loyale au sein de l'industrie forestière et la santé des stocks de bois.
Dans sa réponse, le Canada affirme ce qui suit : « [l]a Direction de l’application des lois sur les espèces sauvages, qui relève d’Environnement Canada, n’a pas adopté comme politique générale de ne pas appliquer le paragraphe 6(a) du ROM aux activités d’exploitation forestière. » Il précise que les priorités en matière d’application de ces lois sont établies chaque année en réaction aux plaintes du public, aux engagements internationaux et aux objectifs de conservation des espèces sauvages. « Dans le contexte de la foresterie, pour que la méthode d’application des lois contribue à la conservation des oiseaux migrateurs à long terme, il faut d’abord promouvoir la conformité aux lois et sensibiliser l’industrie forestière, particulièrement les décideurs », peut-on lire dans la lettre. Le Canada mentionne que le SCF a entrepris de telles activités de promotion de la conformité aux lois, et il « planifie et met en oeuvre d’importants nouveaux programmes et initiatives afin de combler les besoins toujours plus grands au plan de la promotion de la conformité aux lois et de l’application de ces lois au sein de l’industrie en général. Environnement Canada fera enquête sur les infractions possibles au paragraphe 6(a) du ROM et portera des accusations le cas échéant ». Le Canada conclut dans sa réponse que, « étant donné que les auteurs n’ont pas cité d’exemple concret, le gouvernement du Canada ne peut répondre de façon explicite à leur principale allégation » et « pour cette raison, et du fait que les auteurs ne se sont pas plaints auprès du SCF que des activités forestières en Ontario contrevenaient au paragraphe 6(a) du ROM, le gouvernement du Canada croit qu’il n’est pas justifié de constituer un dossier factuel ».
Paragraphe 6(a) du Règlement sur les oiseaux migrateurs adopté en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
Fédération canadienne de la nature, Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada, Earthroots, Federation of Ontario Naturalists, Great Lakes United, Sierra Club (États-Unis), Sierra Club du Canada et Wildlands League - Représentés par Sierra Legal Defence Fund
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 06/02/2002
Communication - Communication provenant Auteurs le 04/02/2002
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 25/02/2002
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 25/04/2002
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 11/04/2002
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 12/11/2002
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 22/04/2003
Autre document - Autre document provenant Auteurs le 20/08/2003
Détermination - Autre document provenant Secrétariat le 21/08/2003
Résponse de la Partie - Autre document provenant Canada le 16/10/2003
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 17/10/2003
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 17/12/2003
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 12/03/2004
Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 30/06/2004
Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 04/04/2005
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 31/01/2007
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 20/06/2006