CEC hero image, a  photo of Array

Communication

Technoparc de Montréal

No de la communication : SEM-03-005
Partie visée : Canada
Date de la communication : 14 août 2003
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 24 juin 2008

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le Canada omet d’assurer l’application efficace de la Loi sur les pêches par la Ville de Montréal en rapport avec le rejet dans le fleuve Saint-Laurent de polluants toxiques à partir du site du Technoparc, situé à Pointe-Saint-Charles. [Note : Ce n’est pas le Technoparc Montréal situé à Saint-Laurent.]

Les auteurs allèguent que des biphényles polychlorés (BPC), des hydrocarbures aromatiques polycycliques et d’autres polluants sont rejetés dans le fleuve Saint-Laurent à partir du Technoparc, établi sur un terrain où se trouvaient autrefois un site d’enfouissement d’ordures ménagères et de déchets industriels. La Ville de Montréal est l’actuel propriétaire du site. Les auteurs font état de résultats d’échantillonnages indiquant que les concentrations de BPC détectées dans les rejets sont jusqu’à 8,5 millions de fois plus élevées que ce que prescrivent les Recommandations pour la qualité des eaux au Canada de 1987 (0,001 microgramme de BPC par litre) et que, au-delà du point de rejet, ces concentrations sont jusqu’à 941 000 fois plus élevées que celles établies dans les Recommandations. Les auteurs mentionnent également que des concentrations élevées d’autres polluants toxiques ont été détectées dans les échantillons. Ils fournissent de l’information au sujet des effets néfastes des rejets sur la santé humaine et les ressources aquatiques et précisent qu’Environnement Canada a établi que les BPC, qui sont, d’après les auteurs, des substances toxiques persistantes et cancérogènes, sont « trop dangereux pour les écosystèmes et les humains pour permettre d’en rejeter quelque quantité que ce soit ». Les auteurs allèguent que les rejets provenant du Technoparc contreviennent au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit l’immersion ou le rejet d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance pénètre dans ces eaux. Ils affirment que, en réponse à des plaintes du public, Environnement Canada a mené une enquête sur les rejets du Technoparc entre les mois d’avril 2002 et avril 2003, mais que cette enquête n’a pas permis de déterminer la source de la contamination. Les auteurs allèguent également que les mesures prises par la Ville de Montréal pour contenir les rejets, à savoir l’installation de barrages flottants, le pompage des substances polluantes ou l’utilisation de tampons absorbants, n’ont pas donné les résultats escomptés. Les auteurs soutiennent que l’omission alléguée du Canada de mettre fin aux rejets du Technoparc constitue une omission d’assurer l’application efficace du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Canada décrit les responsabilités d’Environnement Canada relativement à l’administration du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches; identifie les peines prévues par la Loi sur les pêches en cas d’infraction au paragraphe 36(3); et décrit les programmes de promotion de la conformité et d’application de la loi élaborés par le Canada pour prévenir la pollution des eaux où vivent des poissons par la conformité à la Loi sur les pêches. La réponse contient également un bref survol de l’information dont dispose le Ministère concernant le secteur : un historique des usages du sol dans le secteur; un bilan des études environnementales qui y ont été effectuées; des renseignements sur les titres de propriété; et un exposé des interventions réalisées depuis 1998 par Environnement Canada en relation avec le site du Technoparc. Sur le plan de la promotion de la conformité, Environnement Canada serait en pourparlers avec la province de Québec et la Ville de Montréal en vue de trouver une solution globale à la problématique. En 2002, la Ville aurait proposé l’implantation d’un système visant à récupérer les substances s’écoulant dans le fleuve Saint-Laurent en phases flottantes. Environnement Canada aurait exprimé des inquiétudes face à la capacité d’un tel système à intercepter les substances en phases dissoutes. Le Ministère aurait participé à une étude sur l’effet des substances en phases dissoutes sur les poissons. En ce qui a trait à l’application de la loi, en octobre 1998, Environnement Canada aurait donné un avertissement à la Ville de Montréal en raison du piètre état des estacades aménagées par cette dernière pour retenir les huiles émanant du site, et de l’arrêt de leur pompage. Depuis, le Ministère aurait effectué vingt inspections visuelles des estacades afin de s’assurer que les dispositifs de retenue et de récupération des hydrocarbures sont fonctionnels. Par suite d’une demande formulée en avril 2002 par certains des auteurs de la communication, Environnement Canada aurait décidé de mener une enquête pour une infraction au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. L’enquête aurait permis de réunir tous les éléments de preuve requis pour établir l’infraction, sauf l’identité du ou des responsables des rejets, faute de preuves suffisantes démontrant que les rejets sont attribuables à un site donné ou à l’ensemble des sites du secteur. Le Ministère aurait donc décidé de clore l’enquête.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches

Auteur(s) :

Waterkeeper Alliance, Lake Ontario Waterkeeper, Société pour Vaincre la Pollution, Environmental Bureau of Investigation, Upper St. Lawrence Riverkeeper/Save the River!

Chronologie

14 août 2003

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 15/08/2003

Communication - Communication provenant Auteurs le 13/08/2003

15 septembre 2003

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 15/09/2003

14 novembre 2003

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 14/11/2003

Accusé de réception - Accusé de réception provenant Secrétariat le 17/11/2003

19 avril 2004

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 19/04/2004

20 août 2004

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 20/08/2004

16 septembre 2004

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 16/09/2004

8 février 2005

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat pour le dossier factuel provenant Secrétariat le 08/02/2005

3 décembre 2007

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

24 janvier 2008

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

28 mars 2008

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

23 juin 2008

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 23/06/2008

24 juin 2008

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 28/03/2008