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Communication

Río Magdalena

No de la communication : SEM-97-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 15 mars 1997
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 11 décembre 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication allèguent que les eaux usées provenant des municipalités d’Imuris, de Magdalena de Kino et de Santa Ana, dans l’état de Sonora, sont rejetées dans la rivière Magdalena sans être préalablement traitées. Selon les auteurs, cette situation contrevient à la législation mexicaine régissant l’évacuation des eaux usées.

Résumé de la réponse de la partie :

« A la lumière des faits qui font l’objet de la communication, deux aspects pertinents en émanent. Le premier est que la plupart des faits avancés par les auteurs de la communication ont eu lieu avant le 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’Accord de libre échange nord américain (ALéNA); ce qui nous fait valoir [.] que l’honorable Commission est dans l’impossibilité légale de prendre connaissance des faits qui se sont produits avant sa création. Le deuxième aspect […] est que la communication doit être considérée irrecevable, car les auteurs n’ont pas exercé tous les recours juridiques qu’offre le droit mexicain avant d’invoquer les dispositions de l’ALéNA. »

La Partie déclare cependant que « le fait que la rédaction de la communication puisse montrer certaines lacunes techniques en matière juridique ne devrait pas pousser le Mexique à ignorer la problématique environnementale que pose réellement la rivière Magdalena. Il est néanmoins important d’établir que le gouvernement mexicain n’est pas resté indifférent à ces perturbations environnementales. Au contraire, de concert avec l’état de Sonora et les municipalités d’Imuris, de Magdalena de Kino et de Santa Ana, il s’est employé à assainir les eaux de ladite rivière, et ce, en dépit des problèmes auxquels ils ont dû faire face en raison d’un manque de ressources financières, ce qui l’a empêché d’atteindre tous les objectifs fixés. En ce moment, [.] se déroule à cet endroit un projet d’amélioration et/ou d’agrandissement des systèmes d’égouts et des stations de traitement des eaux usées des municipalités [susmentionnées] qui comprend des mesures planifiées, et dont le budget approuvé s’élève à 7 942 700 $P. […] Si les lois fédérales et étatiques imposent l’obligation générique de traiter les eaux usées provenant des centres urbains, le Mexique doit encore composer avec des limites financières qui l’empêchent d’appliquer intégralement cette disposition; mais la stratégie claire qui ressort des plans respectifs des gouvernements montre déjà la volonté de résoudre graduellement la problématique du traitement des eaux usées à l’échelle nationale ». La réponse de la Partie comprend un « Exposé succinct de la problématique environnementale que pose la rivière Magdalena (une vue d’ensemble, les mesures prises par le gouvernement mexicain, les plaintes des citoyens auxquelles ledit gouvernement a répondu et les mesures envisagées pour résoudre le problème) ».

En ce qui concerne les lois sur l’environnement invoquées par les auteurs, la Partie souligne qu’ils « ne citent pas de façon exhaustive les articles se rapportant strictement à la communication, mais font plutôt généralement référence à toutes les dispositions qui, sous une forme ou une autre, ont un rapport avec les questions d’hydraulique [.] ». La réponse de la Partie renvoie néanmoins à chacune des nombreuses dispositions que l’auteur allègue avoir été enfreintes. Au sujet des dispositions relatives à la lutte contre la pollution des eaux, la Partie explique, en regard de chaque infraction que lui imputent les auteurs, de quelle manière le gouvernement mexicain s’est conformé ou a appliqué chacune des dispositions correspondantes. Quant à l’allégation des auteurs qu’il y a eu omission d’appliquer efficacement le droit à l’information environnementale, la Partie soutient que « l’auteur n’a réclamé aucune information conformément aux conditions énoncées en détail à l’article 153 bis, et qu’il ne peut donc alléguer avoir subi un préjudice en vertu des articles du chapitre relatif au droit à l’information environnementale ». En dernier lieu, en ce qui a trait aux plaintes de citoyen, la Partie déclare que « l’auteur ne mentionne pas les faits sur lesquels il fonde ses allégations voulant qu’il y a eu atteinte à ses droits en vertu du chapitre relatif aux plaintes de citoyen, nous poussant de ce fait à nier catégoriquement que le gouvernement mexicain a enfreint les articles invoqués, car, pour le moins, […] ce dernier a fait droit à trois plaintes de citoyen déposées par l’auteur ».

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

1. Ley 217 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora
2. Ley número 38 de las aguas del Estado de Sonora
3. Ley número 109 de salud para el Estado de Sonora
4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Auteur(s) :

Comité pro Limpieza del Río Magdalena

Chronologie

15 mars 1997

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 15/03/1997

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 23/04/1997

2 juin 1997

En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 02/06/1997

18 juillet 1997

Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.

Communication - Communication provenant Auteurs le 18/07/1997

Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 18/09/1997

18 juillet 1997

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

6 octobre 1997

Le Secrétariat a déterminé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 06/10/1997

8 mai 1998

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 08/05/1998

24 juillet 1998

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 24/07/1998

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 12/08/1998

13 septembre 1999

Le Secrétariat a demandé des informations additionnelles à la Partie visée en vertu de l'alinéa 21(1)b) de l'ANACDE.

5 février 2002

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 05/02/2002

7 mars 2002

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 07/03/2002

22 mars 2002

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 22/03/2002

16 avril 2002

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 16/04/2002

29 juillet 2003

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

15 septembre 2003

The comment period expired without the Secretariat receiving any comments from the Parties.

24 octobre 2003

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

5 décembre 2003

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 05/12/2003

11 décembre 2003

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 24/10/2003