CEC hero image, a  photo of Array

Communication

Iles Coronado

No de la communication : SEM-05-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 3 mai 2005
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 26 mars 2007

Le processus d'examen a pris fin.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en autorisant la construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié tout près des îles Coronado, lesquelles bordent l’état de Baja California et constituent un lieu de reproduction d’oiseaux marins, dont les guillemots de Xantus (Synthliboramphus hypoleucus) et d’autres espèces vulnérables. Les auteurs de la communication affirment que le Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles) du Mexique a décidé d’approuver l’énoncé des impacts environnementaux de la construction de ce terminal de regazéification, mais qu’il omet ainsi d’assurer l’application efficace des articles 78 à 83 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de l’article 5 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS, Loi générale sur les espèces sauvages). Les auteurs soutiennent que l’évaluation des incidences environnementales approuvée par le Mexique comportait des lacunes en ce qu’elle n’a pas tenu compte de façon adéquate des incidences de la pollution lumineuse sur les oiseaux marins nocturnes; le risque d’explosions catastrophiques; le risque que des rats soient introduits aux îIes Coronado; ou d’autres risques reliés aux activités des navires et du terminal en concluant que les incidences environnementales du projet ne seraient pas significatives. Ils affirment également que le projet de terminal serait non conforme à plusieurs normes substantives prévues par la LGEEPA et la LGVS. Les auteurs allèguent par ailleurs qu’en autorisant le projet, le Mexique a omis de tenir compte du fait que depuis juillet 2003, les îles Coronado auraient le statut d’aire naturelle protégée spéciale.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Mexique fait valoir que les auteurs ont fondé leurs allégations sur l’étude d’impact environnemental préparée par le promoteur du projet, sans tenir compte des exigences, conditions et mesures d’atténuation imposées par le Mexique lors de l’approbation du projet, autant d’obligations dont le respect devra être vérifié à l’aide d’un programme de suivi de la qualité environnementale et sera protégé par une garantie que le promoteur, Chevron Texaco de México, S.A. de C.V., devra obtenir. Selon la réponse du Mexique, les études, programmes, plans et les restrictions imposées au promoteur du projet démontrent que, au moment d’approuver le projet, l’autorité environnementale a évalué parfaitement chaque question soulevée par les auteurs. Le Mexique affirme également que l’examen de la communication ne doit pas se poursuivre en raison de l’existence de procédures en instance et il demande au Secrétariat de garder confidentiels les dossiers relatifs à ces procédures.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Articles 78 à 83 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement) et l'article 5 de la Ley General de Vida Silvestre (Loi générale sur les espèces sauvages)

Auteur(s) :

The Center for Biological Diversity; Greenpeace Mexico; M. Alfonso Aguirre; Mme. Shaye Wolf; American Bird Conservancy; Los Angeles Audubon Society; Pacific Environment and Resources Center; et Wildcoast

Chronologie

3 mai 2005

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/05/2005

Communication - Communication provenant Auteurs le 02/05/2005

2 juin 2005

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 02/06/2005

11 juillet 2005

Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 12/07/2005

Communication - Communication provenant Auteurs le 06/07/2005

30 septembre 2005

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 30/09/2005

10 janvier 2006

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 10/01/2006

18 janvier 2007

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 18/01/2007

26 mars 2007

Le processus d'examen a pris fin.

Autre document - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 15/02/2007

Autre document - Autre document provenant Mexique le 16/02/2007

Retrait de la communication - Autre document provenant Secrétariat le 26/03/2007