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Communication

Centrales électriques au charbon

No de la communication : SEM-04-005
Partie visée : États-Unis
Date de la communication : 20 septembre 2004
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 26 juin 2014

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication allèguent que les États-Unis omettent d’assurer l’application efficace de la Clean Water Act fédérale (CWA, Loi sur la qualité de l’eau) à l’égard des émissions de mercure des centrales électriques alimentées au charbon, et que ces émissions dégradent des milliers de rivières, de lacs et d’autres plans d’eau partout aux États-Unis. Les auteurs allèguent que le nombre d’avis de non-consommation de poisson attribuables à la contamination par le mercure a grimpé de 899 à 2 347 depuis 1993 et que, selon l’Environmental Protection Agency (EPA, Agence de protection de l’environnement des États-Unis), 35 % de la superficie totale des lacs et 24 % de celle des rivières aux États-Unis font à présent l’objet d’avis de non-consommation de poisson. Ils soutiennent que l’EPA « permet des rejets ponctuels et diffus de mercure, imputables aux centrales électriques alimentées au charbon, qui contribuent à une dégradation continue des plans d’eau du pays, comme en témoignent l’augmentation du nombre d’avis de non-consommation de poisson et la suppression d’utilisations existantes (lieux propices à la pêche) pour bon nombre de ces plans d’eau ». Selon les auteurs, les rejets comprennent des émissions atmosphériques de mercure qui retombent ensuite au sol sous forme de précipitations ou de particules sèches, ainsi que des rejets directs de mercure dans l’eau. Les auteurs de la communication soutiennent que les rejets de mercure dans l’air et dans l’eau enfreignent les dispositions de la CWA visant à prévenir la dégradation des eaux nationales, plus précisément les dispositions prévues à l’article 402 concernant le National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES, Système national d’élimination des rejets de polluants) et celles prévues à l’article 303 concernant les Water Quality Standards (WQS, Normes de qualité de l’eau). Ils prétendent que les États-Unis, par l’intermédiaire de l’EPA, omettent d’assurer l’application efficace de ces dispositions des façons suivantes : en délivrant des permis du NPDES, ou en déléguant la délivrance de permis du State Pollutant Discharge Elimination System (SPDES, Système d’élimination des rejets de polluants à l’échelon des états), qui autorisent la poursuite des rejets ponctuels de mercure dans les plans d’eau américains; en approuvant des politiques antipollution et méthodes de mise en œuvre inadéquates, à l’échelon des états, qui ne protègent pas les plans d’eau; en omettant d’exercer leur pouvoir d’exiger des états qu’ils prescrivent des Total Maximum Daily Loads (TMDL, charges quotidiennes maximales totales) pour le mercure dans les zones où les normes de qualité de l’eau ne sont pas respectées ou une utilisation bénéfique a été perdue, et en omettant de prescrire leurs propres TMDL dans les cas où les mesures prises par les états sont inadéquates.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans leur réponse, les États-Unis reconnaissent que le mercure est une substance polluante extrêmement toxique et persistante qui s’accumule dans la chaîne alimentaire, et que les humains sont exposés au méthylmercure principalement lorsqu’ils consomment du poisson contaminé. Ce pays fait valoir qu’il a pris d’importantes mesures de réduction des émissions atmosphériques de mercure à l’échelle nationale pour faire face à ces risques pour la santé, et que des règlements pris en mars 2005 en vertu de la Clean Air Act (CAA, Loi sur la qualité de l’air) permettront de réduire davantage les émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon et répondront aux principales préoccupations des auteurs de la communication. Les États-Unis soutiennent que la multiplication des avis au sujet de la consommation de poisson dont les auteurs font état découle en grande partie des mesures que prend l’Environmental Protection Agency (EPA, Agence de protection de l’environnement) des États-Unis à l’égard de la contamination de l’eau par le mercure, et qu’elle n’indique pas nécessairement que le niveau ou la fréquence de cette contamination augmentent, ou qu’il s’agit de quelque omission que ce soit d’assurer l’application efficace des lois de l’environnement. Les États-Unis déclarent également que les assertions des auteurs concernant les Total Maximum Daily Loads (TMDL, charges quotidiennes maximales totales) prévues par la CWA sont hors de propos étant donné que ces TMDL constituent des outils de planification et qu’elles ne réglementent pas les sources d’émissions. Les États-Unis affirment par ailleurs que la CWA ne prévoit aucun mécanisme règlementaire pour lutter contre la pollution diffuse, notamment les émissions atmosphériques provenant des centrales électriques alimentées au charbon. En ce qui a trait aux assertions des auteurs concernant le programme de lutte contre la dégradation des eaux de surface visé par la CWA, les États-Unis mentionnent que les politiques connexes adoptées par les états ont pour but de protéger la qualité de l’eau lorsque la pollution ponctuelle est en voie d’être autorisée, et que, par ailleurs, la CWA n’autorise pas l’EPA à réglementer la pollution diffuse et n’oblige pas les états à le faire. D’autre part, relativement aux allégations des auteurs concernant l’application, par l’EPA, du National Pollutant Discharge Elimination System (Système national d’élimination des rejets de polluants) visé par la CWA, les États-Unis soutiennent que cette loi n’interdit pas les rejets ponctuels dans un plan d’eau détérioré, et ils énumèrent les mesures prises par l’EPA jusqu’à présent ainsi que les plans qu’elle a dressés afin d’améliorer la surveillance et la délivrance des permis de rejets de mercure dans l’eau. Les États-Unis déclarent également que l’EPA s’engage à examiner de près le renouvellement des quelque 40 permis qu’ont mentionnés les auteurs, à savoir ceux détenus par des centrales électriques alimentées au charbon ayant déclaré d’importantes quantités de rejets de mercure dans l’eau. Les États-Unis soutiennent en outre que les efforts qu’ils déploient en matière de réglementation, en vertu de la CAA et de la CWA, à l’égard des émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon, illustrent le fait qu’ils exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire au sujet de la réglementation, et que la situation qu’occasionnent présentement ces émissions de mercure s’avère complexe sur le plan juridique, mais qu’elle est dynamique et va en s’améliorant. Les États-Unis font aussi valoir que les allégations des auteurs font l’objet de procédures judiciaires et administratives en instance, et que le Secrétariat devrait par conséquent ne plus aller de l’avant avec la communication. Ils ajoutent que les lois américaines offrent de nombreux recours privés en rapport avec les questions soulevées par les auteurs de la communication.

Le 30 septembre 2005, le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCE) de l’Amérique du Nord a reçu des informations complémentaires de la part des États-Unis relativement à la communication SEM-04-005 (Centrales électriques au charbon) présentée au Secrétariat le 20 septembre 2004. Ces nouvelles informations suppléent à la réponse que les États-Unis ont déposée le 25 avril 2005.

Il s’agit d’une mise à jour au sujet des procédures administratives et judiciaires intentées depuis que les États-Unis ont déposé leur réponse, et qui contestent trois règlements promulgués en vertu de la Clean Air Act (Loi sur la qualité de l’air) : le règlement d’application de l’article 112 de cette loi, le Clean Air Mercury Rule (Règlement sur les émissions atmosphériques de mercure) et le Clean Air Interstate Rule (Règlement interétatique sur la qualité de l’air). Les États-Unis font valoir que ces procédures administratives et judiciaires intentées récemment fournissent des raisons supplémentaires de rejeter la communication parce qu’elles sont encore en instance, et que, par ailleurs, des recours privés relativement à l’affaire sont offerts.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Clean Water Act fédérale (CWA, Loi sur la qualité de l'eau); l'article 402 concernant le National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES, Système national d'élimination des rejets de polluants) et celles prévues à l'article 303 concernant les Water Quality Standards (WQS, Normes de qualité de l'eau).

Auteur(s) :

Friends of the Earth Canada, Friends of the Earth-U.S., Earthroots, Centre for Environmentally Sustainable Development, Great Lakes United, Pollution Probe, Waterkeeper Alliance, Sierra Club (U.S. and Canada), representés par: Waterkeeper Alliance et Ecojustice (auparavant, Sierra Legal Defence Fund)

Chronologie

20 septembre 2004

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 20/09/2004

Communication - Communication provenant Auteurs le 16/09/2004

16 décembre 2004

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 16/12/2004

18 janvier 2005

Le Secrétariat a reçu des informations supplémentaires de la part des auteurs.

Autre document - Autre document provenant Auteurs le 18/01/2005

Annexe - Communication provenant Secrétariat le 25/01/2005

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 25/01/2005

24 février 2005

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 24/02/2005

25 avril 2005

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant États-Unis le 25/04/2005

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 02/05/2005

30 septembre 2005

Le secrétariat a reçu des informations complémentaires de la part du gouvernement de la Partie visée.

Annexe - Autre document provenant États-Unis le 29/09/2005

Résponse de la Partie - Autre document provenant États-Unis le 29/09/2005

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 30/09/2005

5 décembre 2005

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 05/12/2005

23 juin 2008

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 23/06/2008

5 août 2008

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 05/08/2008

15 septembre 2008

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat pour le dossier factuel provenant Secrétariat le 15/09/2008

25 octobre 2013

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

15 janvier 2014

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

11 mars 2014

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

23 juin 2014

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 23/06/2014

26 juin 2014

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 11/03/2014