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Communication

Brûlage agricole transfrontalier

No de la communication : SEM-18-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 10 janvier 2018
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 22 juin 2018

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Le 10 janvier 2018, le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCE) a reçu une communication d’une membre de la nation indienne Tohono O’odham des États-Unis, établie le long de la frontière entre les États-Unis (Arizona) et le Mexique. L’auteure de la communication allègue que « des épisodes non annoncés de fumée provenant du Mexique (brûlage agricole) » ont des impacts sur son village. Selon les documents déposés par l’auteure de la communication, il y aurait des épisodes de brûlage agricole depuis juin 2016 et ceux-ci résultent d’une omission du Mexique d’assurer l’application efficace de ses lois de l’environnement.

L’auteure de la communication SEM-18-001 (Brûlage agricole transfrontalier), dont le nom n’est pas rendu public par le Secrétariat, affirme que des lois fédérales et étatiques du Mexique, à savoir la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora (Loi sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement de l’État de Sonora) font l’objet de « violations constantes ».

Résumé de la réponse de la partie :

Conformément au paragraphe 14(3) de l’ANACDE, le gouvernement du Mexique a répondu à la communication. Dans sa réponse, la Partie affirme que l’auteure de la communication n’a pas fourni de l’information suffisamment claire ou précise conformément à l’article 14. Plus précisément, le Mexique allègue que l’auteure n’a pas fourni de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la pollution de l’air, qui serait continue, proviendrait de Caborca, dans l’État de Sonora. Le Mexique constate également que les différents règlements cités dans la communication ne visent que la municipalité de Caborca et qu’ils ne s’appliquent donc pas à la municipalité de Plutarco Elías Calles (qui se trouve tout juste à côté de la communauté de l’auteure). Le Mexique affirme en outre que l’auteure a omis de démontrer que la pollution de l’air est une conséquence du brûlage agricole à Caborca et qu’il y a un lien causal entre la pollution et l’omission du Mexique d’appliquer les dispositions pertinentes de ses lois de l’environnement. Le Mexique affirme par conséquent qu’il n’est pas en mesure de fournir de l’information sur le brûlage agricole dans la municipalité de Plutarco Elías Calles.

Le Mexique reconnaît également que la constitution mexicaine et d’autres lois pertinentes ne donnent pas aux gouvernements fédéral et étatique le pouvoir de réglementer les émissions attribuables au brûlage agricole et fait remarquer que ce pouvoir appartient aux municipalités. Quoi qu’il en soit, le Mexique affirme que le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’État ont pris diverses mesures pour contrôler et gérer les émissions. Dans le cadre d’une de ces mesures, le programme ProAire Sonora, aucune émission n’a été rapportée relativement au brûlage agricole par la municipalité de Plutarco Elías Calles, dans l’État de Sonora.

Le Mexique relève par ailleurs une similarité entre les faits et circonstances relatifs à cette communication et ceux se rapportant à la communication SEM-16-001 (Brûlage de déchets agricoles dans l’État de Sonora), sur le brûlage de déchets agricoles dans l’État de Sonora. En vertu du paragraphe 10(3) des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application, qui permet de constituer un seul dossier factuel, le Mexique suggère au Secrétariat de regrouper les communications pour favoriser une utilisation efficace des ressources de la CCE, compte tenu du fait qu’un hypothétique dossier factuel dans le cas présent ne révélerait pas d’information nouvelle ou différente de celle qu’on peut s’attendre à trouver dans un dossier factuel relatif à la communication SEM-16-001.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora (Loi sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement de l’État de Sonora)

Auteur(s) :

En conformité avec l'alinéa 11(8)a) de l'ANACDE, les coordonnées de l'auteur sont gardées confidentielles.

Chronologie

10 janvier 2018

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 28/12/2017

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 11/01/2018

19 février 2018

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 19/02/2018

18 mai 2018

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 18/05/2018

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 22/05/2018

22 juin 2018

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 22/06/2018