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Communication

BC Hydro

No de la communication : SEM-97-001
Partie visée : Canada
Date de la communication : 2 avril 1997
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 12 juin 2000

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication allèguent que le gouvernement canadien omet « d’appliquer le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches et d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 119.06 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, et ce, afin de veiller à préserver le poisson et ses habitats dans les rivières de la Colombie-Britannique des dommages récurrents que les barrages hydroélectriques font subir à l’environnement ». Les plaignants soutiennent en outre que « depuis 1990, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) n’a porté, contre la B.C. Hydro and Power Authority, que deux accusations isolées en vertu des paragraphes 35(1) et 40(1) de la Loi sur les pêches, en dépit d’une preuve documentaire montrant très clairement que les activités de cette société d’état ont endommagé l’habitat du poisson à de nombreuses occasions ». Toujours selon les plaignants, ladite société d’électricité « est dispensée de respecter les lois sur l’environnement du fait que le gouvernement fédéral omet d’appliquer la Loi sur les pêches », et qu’une telle « dispense donne à la même société un avantage concurrentiel inéquitable sur les producteurs d’électricité américains ». Ils déclarent en outre que l’Office national de l’énergie « a récemment refusé d’examiner les impacts environnementaux de la production d’électricité à des fins d’exportation et ce, malgré le fait que la B.C. Wildlife Federation lui ait fourni les preuves de ces impacts », ajoutant que l’Office « s’est indûment dérobé à son obligation d’exercer sa compétence statutaire en refusant d’évaluer lesdits impacts ».

Résumé de la réponse de la partie :

Le Canada appuie le processus de communications sur des questions d’application de la loi prévu par l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), et il considère que les dispositions des articles 14 et 15 sont parmi les plus importantes de cet accord. Le Canada soutient qu’il applique ses lois sur l’environnement et qu’il s’acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l’ANACDE. Il fait donc valoir, dans le cas présent, qu’il est injustifié de constituer un dossier factuel, et ce, pour les motifs suivants : · Les allégations relatives à l’application de la Loi sur les pêches sont l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative en instance au sens de l’alinéa 14(3)a); · Le Canada applique pleinement les dispositions relatives à l’environnement de la Loi sur les pêches, et l’Office national de l’énergie a convenablement exercé les pouvoirs que lui confère la Loi sur l’Office national de l’énergie; · Les dispositions de l’ANACDE ne peuvent être appliquées rétroactivement à des allégations d’avoir omis d’appliquer efficacement les lois sur l’environnement avant l’entrée en vigueur dudit accord, soit le 1er janvier 1994. De plus, la Loi sur les pêches ne peut être appliquée rétroactivement; · La constitution d’un dossier factuel ne serait pas propice à la réalisation des objectifs de l’ANACDE compte tenu des informations détaillées que contient la présente réponse.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

1. Loi sur les pêches, S.R.C. 1985, c. F-14, s. 35(1)
2. Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1985, c. N-7 s. 119.06

Auteur(s) :

B.C. Aboriginal Fisheries Commission, British Columbia Wildlife Federation, Trail Wildlife Association, Steelhead Society, Trout Unlimited (Spokane Chapter), Sierra Club (US), Pacific Coast Federation of Fishermen's Association, Institute for Fisheries Resources

Chronologie

2 avril 1997

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 02/04/1997

Communication - Communication provenant Auteurs le 02/04/1997

1 mai 1997

Le Secrétariat a déterminé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 01/05/1997

15 mai 1997

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 15/05/1997

21 juillet 1997

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 22/07/1997

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 21/07/1997

27 avril 1998

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 27/04/1998

24 juin 1998

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 24/06/1998

18 décembre 1998

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 18/12/1998

28 mars 2000

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

11 mai 2000

Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.

11 mai 2000

Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.

11 mai 2000

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

30 mai 2000

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

11 juin 2000

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 11/06/2000

12 juin 2000

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 11/06/2000