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Résolution du Conseil 98-07

Résolution du Conseil 98-07

Distribution : Générale

C/C.01/98-00/RES/03/Rev.3

ORIGINAL : Anglais

Mérida, le 24 juin 1998

Directives au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCE) de constituer un dossier factuel concernant « l’application efficace du paragraphe 35(1) de laLoi sur les Pêches à l’égard de certaines installations hydroélectriques en Colombie-Britannique, au Canada (SEM‑97‑001) ».

LE CONSEIL :

DONNANT SUITE au processus visé aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) concernant les communications sur les questions d’application et l’établissement de dossiers factuels;

TENANT COMPTE de la communication présentée sur le sujet susmentionné par la B.C. Aboriginal Fisheries Commission, la British Columbia Wildlife Federation, la Trail Wildlife Association, la Steelhead Society, la Trout Unlimited (Spokane Chapter), le Sierra Club des États‑Unis, la Pacific Coast Federation of Fishermen’s Association et l’Institute for Fisheries Resources, représentés par le Sierra Legal Defence Fund et le Sierra Club Legal Defense Fund, à la lumière de la réponse du gouvernement du Canada;

AYANT EXAMINÉ la recommandation du Secrétariat en date du 27 avril 1998 de constituer un dossier factuel;

DÉCIDE UNANIMEMENT PAR LES PRÉSENTES :

DE PRESCRIRE que le Secrétariat constitue un dossier factuel conformément à l’article 15 de l’ANACDE et aux Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE (les « Lignes directrices ») en ce qui concerne la communication mentionnée dans le titre de la présente résolution;

DE PRESCRIRE également que le Secrétariat vérifie, en constituant le dossier factuel, si la Partie visée « omet d’assurer l’application efficace de sa législation [sur] l’environnement » depuis que l’ANACDE est entré en vigueur, le 1er janvier 1994. Au cours de l’examen de la prétendue omission d’appliquer efficacement la législation sur l’environnement, les faits pertinents qui se sont produits avant ladite date d’entrée en vigueur de l’Accord peuvent être versés au dossier factuel;

DE PRESCRIRE DE PLUS que le Secrétariat n’examine pas, en constituant le dossier factuel, les questions que vise la poursuite judiciaire en instance devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à savoir R. c. British Columbia Hydro and Power Authority, plus précisément les questions relatives aux installations de la société B.C. Hydro du complexe hydroélectrique de la rivière Bridge, comprenant les barrages Lajoie, Terzaghi et Seton ainsi que leurs réservoirs respectifs.

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

 

(S) Avrim Lazar

__________________________________

Gouvernement du Canada

Par Avrim Lazar

 

(S) William Nitze

__________________________________

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

Par William Nitze

 

(S) José Luis Samaniego

__________________________________

Gouvernement des États-Unis du Mexique

Par José Luis Samaniego

Directives au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCE) de constituer un dossier factuel concernant « l’application efficace du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Pêches à l’égard de certaines installations hydroélectriques en Colombie-Britannique, au Canada (SEM‑97‑001) ».