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Résolution du Conseil 95-07

Résolution du Conseil 95-07

Oaxaca, le 13 octobre 1995

 

Principes directeurs de l’évaluation environnementale transfrontalière

LE CONSEIL:

PAR LA PRÉSENTE ENTÉRINE les principes susmentionnés.

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL:

 

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Carol Browner

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

 

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Julia Carabias

Gouvernement des États-Unis du Mexique

 

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Sheila Copps

Gouvernement du Canada

PRINCIPES DIRECTEURS DE

L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE TRANSFRONTALIÈRE

            Ces principes ont pour but d’informer et d’orienter le Conseil, lors de l’élaboration de recommandations et considérations plus spécifiques, en vertu de l’article 10(7) de l’Accord Nord-Américain de Coopération dans le domaine de l’Environnement.

1.         LA POLLUTION NE CONNAIT AUCUNE FRONTIERE

  • Partageant un même environnement, les états doivent oeuvrer ensemble pour réaliser les objectifs nationaux de préservation, protection et amélioration de l’environnement.
  • Reconnaissant que les effets environnementaux ont un impact transfrontalier, les états devraient encourager la communication, la coopération et l’échange d’informations concernant les projets et développements relevant de leurs juridictions.
  • Quand une activité exercée dans un état porte préjudice à un autre état, ce dernier est ainsi mieux préparé pour évaluer les impacts environnementaux qui sont de son ressort et de ses citoyens, et il devra en aviser l’autre état.

2.         BON VOISINAGE

·           Le bon voisinage fait sien le Principe 2 de la Déclaration de Rio de 1992.

·           Le bon voisinage fait sien le paragraphe 10(7) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement.

·           Le bon voisinage est la volonté de coopérer avec les états voisins pour essayer de fournir à un état potentiellement affecté toutes les informations pertinentes, ainsi que celle de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les préoccupations légitimes de ceux qui pourraient être affectés par des activités réalisées dans un état voisin.

·           Le bon voisinage offre à un état potentiellement affecté la possibilité de présenter des commentaires et  informations au processus d’évaluation environnemental.

3.         RESPECT POUR LES PROCESSUS NATIONAUX ET SOUS-NATIONAUX

  • Considérant les circonstances particulières qui ont contribué à l’élaboration des lois et pratiques en matière d’évaluation environnementale, toute nouvelle procédure ou nouveau mécanisme proposés devraient respecter l’intégrité des instruments et processus nationaux.

4.         RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ

  • Toute procédure ou mécanisme de élaboré par les parties se doit d’être efficace et peu coûteux en maximisant autant que possible l’utilisation de processus, structures ou mécanismes existants.

5.         COMPLÉMENTARITÉ

  • La création de tout procédure ou mécanisme devra compléter les méthodes ou mécanismes efficaces déjà existants, ou s’y appuyer, tant aux niveaux fédéral, provincial, des états que local.

6.         PARTICIPATION PUBLIQUE

  • Tout mécanisme ou procédure élaboré par les Parties devra, en accord avec les régimes nationaux et sous-nationaux, garantir au public l’accès à l’information nécessaire, ainsi qu’une participation significative à cette procédure ou mécanisme.

Principes directeurs de l’évaluation environnementale transfrontalière.