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Résolution du Conseil 95-06

Résolution du Conseil 95-06

Oaxaca, le 13 octobre 1995

Déclaration d’intention pour la coopération dans le domaine des changements

climatiques et de la mise en oeuvre conjointe

ATTENDU que le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du ministère de l’Environnement, le gouvernement des États-Unis du Mexique, par l’intermédiaire du Secrétariat d’État à l’Environnement, aux Ressources naturelles et à la Pêche et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire de l’Agence de protection de l’environnement, ci-après appelés les « Parties », reconnaissent que l’amélioration de la protection de l’environnement et, en particulier, le contrôle des émissions de gaz à effet de serre pour limiter les effets néfastes potentiels des changements climatiques, seraient mutuellement bénéfiques;

QUE les Parties reconnaissent que la limitation des effets néfastes des changements climatiques requiert des mesures globales, auxquelles les Parties peuvent contribuer de manière importante,  et que les Parties ont mutuellement intérêt à agir ensemble dans ce domaine;

QUE les Parties reconnaissent que l’Article 2 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (la « Convention »), ratifiée par les Parties, prescrit que l’objectif ultime de la Convention est d’arriver à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre[1]dans l’atmosphère à un niveau qui permette d’éviter les dangers d’une interférence anthropique avec le système climatique, et que l’Article 4 de ladite Convention définit la nature des engagements dont ont convenu les Parties à cette Convention, en tenant compte de leurs responsabilités communes mais différencie leurs priorités, objectifs et circonstances spécifiques en matière de développement national et régional;

QUE les Parties tireront profit de la diffusion et de l’utilisation de techniques et de pratiques durables propres à favoriser l’efficacité énergétique et à diminuer et à retenir les émissions de gaz à effet de serre;

QUE les Parties reconnaissent la valeur potentielle de procéder à des investissements additionnels pour assurer un développement rationnel sur le plan environnemental, social et économique grâce à la participation du secteur privé;

QUE les Parties reconnaissent que de nombreuses méthodes et techniques qui limitent les émissions de gaz à effet de serre contribuent également au contrôle des problèmes environnementaux locaux et régionaux, et qu’il est possible d’obtenir  des réductions vérifiables, rentables et mondiales, des émissions de gaz à effet de serre, en encourageant l’obtention de telles réductions dans les pays où des solutions sensibles sont disponibles au moyen d’investissements et d’une assistance technique et financière possible de la part de particuliers et d’organisations dans les pays industrialisés;

QUE les Parties ont créé la Commission de coopération environnementale (CCE) pour faciliter la coopération entre les Parties au sujet d’une vaste gamme des enjeux environnementaux;

QUE les Parties reconnaissent les décisions adoptées par la Conférence des Parties à la Convention-cadre à l’occasion d’une réunion tenue à Berlin (27 mars – 7 avril 1995) sur les changements climatiques;

ET QUE les Parties reconnaissent l’existence de programmes nationaux et le rôle que jouent ces derniers dans l’endossement de projets de mise en oeuvre conjointe fondés sur des critères nationaux.

le Conseil déclare ce qui suit:

I.                   Les Parties entendent, par la présente, faciliter la coopération au sujet de questions d’intérêt mutuel relevant du domaine des changements climatiques, y compris les activités de mise en oeuvre conjointe, en encourageant : la diffusion commerciale des techniques axées sur la réduction des gaz à effet de serre, y compris celles portant sur l’efficacité énergétique et sur l’énergie renouvelable; les programmes d’éducation, de formation et d’échange d’informations; la réduction des émissions de gaz à effet de serre; le rétablissement et l’amélioration des puits de carbone liés aux forêts, à l’agriculture, aux pâturages et à d’autres terres; et un développement économique et social écologiquement rationnel.

II.                De plus, les Parties prescrivent au Secrétariat de la CCE de faciliter la coopération entre ces dernières pour ce qui est des questions d’intérêt mutuel dans le domaine des changements climatiques.

III.             Selon les Parties, les formes de coopération prévues en vertu de la présente déclaration peuvent inclure ce qui suit:

A.                La promotion de méthodes internationalement reconnues pour réaliser les prévisions et inventaires nationaux des émissions anthropiques par sources, ainsi que l’élimination de tous les gaz à effet de serre au moyen de puits récepteurs;

B.                L’échange d’informations relatives aux mesures prises pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre;

C.                La promotion, la mise en oeuvre et la diffusion de techniques, pratiques et processus susceptibles d’atténuer les émissions nettes de gaz à effet de serre;

D.                La conservation et l’amélioration des puits et des réservoirs, y compris les océans, les forêts et autres biomasses;

E.                 L’adaptation aux effets des changements climatiques;

F.                 La prise en compte, lorsqu’approprié, des facteurs portant sur les changements climatiques dans l’élaboration des politiques et des mesures sociales, économiques et environnementales;

G.                L’échange des travaux de recherches et de tous renseignements relatifs au système climatique régional et mondial, dans le but de réduire les doutes quant à l’intensité, la vitesse, les causes et les effets des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques, sociales et environnementales des plans d’intervention;

H.                La promotion de programmes d’éducation, de formation et de sensibilisation du public concernant les changements climatiques, l’encouragement à la participation la plus vaste possible à ce processus, y compris les organisations non gouvernementales.

IV.             Les Parties reconnaissent que les activités mises en oeuvre conjointement pourraient représenter un moyen particulièrement efficace de faire face aux changements climatiques. C’est pourquoi les Parties prescrivent également au Secrétariat de la CCE de faciliter la coopération entre les Parties en matière de mise en oeuvre conjointe, conformément à la Convention.

V.                Les Parties envisagent que les formes de coopération en matière de mise en oeuvre conjointe prévues dans le cadre de la présente Déclaration peuvent comprendre ce qui suit:

A.                Faciliter l’interaction entre les bureaux de chaque pays chargés des programmes de lutte contre les changements climatiques;

B.                Échanger des informations sur les critères relatifs aux projets de mise en oeuvre conjointe, tout en tenant compte du rôle primordial tenu par les programmes nationaux pour l’établissement de ces critères;

C.                Échanger des informations sur les méthodes et les mécanismes visant à établir des procédés d’établissement de bases de références, de surveillance et de vérification externe des réductions d’émissions nettes de gaz à effet de serre, ainsi que du suivi et de l’affectation de ces réductions,  en accord avec les critères concernant la sélection des projets que créent les programmes pilotes nationaux déjà établis pour la mise en oeuvre conjointe;

D.                Promouvoir des activités  de mise en oeuvre conjointe et d’autres activités de développement durable entre les secteurs public et privé et les organisations non gouvernementales, y compris la diffusion d’information sur les critères nationaux de chacune des Parties qui se rapportent aux projets de mise en oeuvre conjointe, et le soutien apporté aux ressources d’assistance technique, au moyen d’ateliers, de conférences et de réseaux d’information;

E.                 Soutenir, au sein de tribunes internationales, la phase pilote internationale concernant la mise en oeuvre conjointe;

F.                 Concevoir des activités et des projets compatibles avec la présente Déclaration  dans le but de:

1.                  favoriser la participation du secteur privé aux efforts réalisés pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, notamment le développement durable et les projets de mise en oeuvre conjointe;

2.                  faciliter l’échange d’informations relatives à la mise en oeuvre conjointe entre les gouvernements et le secteur privé, y compris l’information sur les sources potentielles de financement des projets et de cadres stratégiques qui est nécessaire pour faciliter l’accès auxdites sources de financement;

VI.             Les Parties entendent inclure des dispositions appropriées relatives aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que des dispositions destinées à protéger l’information confidentielle des entreprises, pour toutes activités coopératives en vertu de la présente Déclaration d’intention.  Dans le cas, notamment, où une activité comporterait l’accès et le partage ou le transfert de technologies faisant l’objet de brevets et soumis à d’autres droits de propriété intellectuelle, lesdits accès et partage ou transfert seront assurés à des conditions qui reconnaissent la protection adéquate et effective des droits de  propriété intellectuelle, et sont compatibles avec elle.

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL

 

_________________________________

Carol Browner

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

 

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Julia Carabias

Gouvernement des États-Unis du Mexique

 

_______________________________

Sheila Copps

Gouvernement du Canada

 


[1] La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que le présent document, se limitent aux gaz à effet de serre qui ne sont pas visés par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Déclaration d’intention pour la coopération dans le domaine des changements climatiques et de la mise en oeuvre conjointe.