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Résolution du Conseil 15-02

Résolution du Conseil 15-02

Distribution : Générale
C/C.01/15/RES/02/Finale
ORIGINAL : Anglais

Le 19 mai 2015

RÉSOLUTION DU CONSEIL NO 15-02

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale relative à la communication SEM-13-001 (Développement touristique dans le golfe de Californie) concernant les allégations voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace des dispositions de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention du patrimoine mondial), la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente(LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), leReglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (Règlement de la LGEEPA sur l’évaluation des impacts environnementaux), la Ley General de Vida Silvestre(LGVS, Loi générale sur les espèces sauvages), la Norme officielle mexicaine NOM-022-SEMARNAT-2003, établissant les exigences en matière de conservation, d’exploitation durable et de remise en état des terres humides côtières situées dans des zones de mangroves (NOM-022) et la Norme officielle mexicaine NOM-059-SEMARNAT-2010, portant sur la protection de l’environnement, les espèces mexicaines indigènes de flore et de faune sauvages, les catégories d’espèces vulnérables et les critères relatifs à leur inscription, leur suppression ou leur modification dans la liste des espèces menacées (NOM-059)

LE CONSEIL,

APPUYANT le processus visé par les articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) relatif aux communications sur les questions d’application et à la constitution de dossiers factuels;

AFFIRMANT que les Parties à l’ANACDE ont établi le processus prévu aux articles 14 et 15 pour offrir aux résidents du Canada, du Mexique et des États-Unis la possibilité de présenter leurs préoccupations concernant l’application efficace de la législation environnementale et la « mise en évidence des faits » au sujet de ces préoccupations;

RECONNAISSANT que le processus relatif aux communications sur les questions d’application des lois vise à promouvoir l’échange d’informations entre les membres du public et les gouvernements sur des questions ayant trait à l’application efficace des lois de l’environnement;

CONSIDÉRANT la communication révisée déposée le 16 août 2013 par l’Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), représentée par Sandra Moguel, et l’organisme Earthjustice, représenté par Sarah Burt, au nom de diverses organisations (les « auteurs » de la communication), ainsi que la réponse fournie par le gouvernement du Mexique le 24 février 2014 (la « réponse »);

AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat (la « notification ») en date du 5 septembre 2014 recommandant la constitution d’un dossier factuel en fonction de certaines allégations des auteurs;

CONSCIENT du fait que la réponse fournit des renseignements sur les mesures d’application de la loi prises par le Mexique relativement aux allégations faites dans la communication;

PRENANT EN COMPTE le paragraphe 10(4) des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, lequel prévoit que le « Conseil énonce les motifs de ses instructions [concernant le dossier factuel] par écrit et ces motifs sont consignés au registre public [des communications] »;

NOTANT que les positions des Parties présentées dans les raisons qui ont motivé le vote des membres du Conseil ne doivent pas être considérées comme reflétant le point de vue soutenu par l’ensemble du Conseil.

DÉCIDE PAR LES PRÉSENTES, AUX DEUX TIERS DES VOIX :

DE PRESCRIRE au Secrétariat de ne pas constituer un dossier factuel relatif à ladite communication;

DÉCIDE EN OUTRE, UNANIMEMENT :

DE PRESCRIRE au Secrétariat d’inscrire dans le registre public des communications les raisons qui ont motivé le vote des membres du Conseil.

Adoptée, au nom du Conseil, par :

____________________________________

Louise Métivier

Gouvernement du Canada

Soutenant la directive de ne pas constituer un dossier factuel

____________________________________

Enrique Lendo Fuentes

Gouvernement des États-Unis du Mexique

Soutenant la directive de ne pas constituer un dossier factuel

___________________________________

Jane Nishida

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

S’opposant à la directive

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale relative à la communication SEM-13-001 (Développement touristique dans le golfe de Californie) concernant les allégations voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace des dispositions de laConvention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention du patrimoine mondial), la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente…