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Résolution du Conseil 14-09

Résolution du Conseil 14-09

Distribution : Général
C/C.01/14/RES/09/Final
ORIGINAL: ANGLAIS

Le 9 décembre 2014

RÉSOLUTION DU CONSEIL No 14-09

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale relative à la communication SEM-12-001 (Fermes salmonicoles en Colombie-Britannique) dans laquelle il est allégué que le Canada omet d’assurer l’application efficace de la Loi sur les pêches.

LE CONSEIL,

AFFIRMANT que les Parties à l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (l’« ANACDE » ou l’« Accord ») ont établi le processus prévu aux articles 14 et 15 pour offrir aux résidents du Canada, du Mexique et des États-Unis la possibilité de présenter leurs préoccupations concernant l’application efficace de la législation environnementale et la « mise en évidence des faits » au sujet de ces préoccupations;

RECONNAISSANT le rôle que joue le Secrétariat, à titre d’administrateur du processus relatif aux communications sur les questions d’application, en facilitant l’échange d’informations entre les membres du public et les gouvernements sur des questions ayant trait à l’application efficace des lois de l’environnement;

AYANT EXAMINÉ la communication présentée par le Center for Biological Diversity, la Pacific Coast Wild Salmon Society, la Première Nation Kwikwasu’tinuxw Haxwa’mis et la Pacific Coast Federation of Fishermen’s Associations le 10 février 2012;

NOTANT que le paragraphe 14(2) de l’ANACDE dispose que « Lorsqu’il décidera s’il y a lieu de demander une telle réponse, le Secrétariat cherchera à déterminer […] c) si les recours privés offerts par la Partie ont été exercés […] »;

NOTANT ÉGALEMENT qu’en vertu du paragraphe 14(3) de l’ANACDE, la Partie nommée dans la communication « devra indiquer au Secrétariat, dans un délai de 30 jours ou, dans des circonstances exceptionnelles et sur notification au Secrétariat, dans un délai de 60 jours : a) si la question fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative en instance, auquel cas le Secrétariat n’ira pas plus avant […] »;

NOTANT EN OUTRE que, selon le paragraphe 45(3) de l’ANACDE, « [a]ux fins du paragraphe 14(3), ‘‘procédure judiciaire ou administrative’’ désigne : a) toute mesure nationale d’ordre judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif prise par une Partie en temps opportun et en conformité avec sa législation intérieure. De telles mesures comprennent : la médiation ou l’arbitrage, le processus de délivrance d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation; le processus d’obtention d’une assurance d’observation volontaire ou d’un accord d’observation; le recours à une instance administrative ou judiciaire pour obtenir des sanctions ou des réparations; et le processus de délivrance d’une ordonnance administrative; et b) une procédure internationale de règlement des différends qui lie la Partie. »;

RAPPELANT que le paragraphe 9(6) des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement stipule que : « Si, dans sa réponse au titre du paragraphe 14(3) de l’Accord, la Partie informe le Secrétariat, en fournissant une explication écrite, que la question soulevée dans la communication fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative en instance, telle qu’elle est définie au paragraphe 45(3) de l’Accord, le Secrétariat ne prend aucune autre mesure à l’égard de la communication, et avise dans les plus brefs délais son auteur et le Conseil, par écrit, qu’il a mis fin au processus d’examen de la communication, sans que cela porte atteinte à l’aptitude de l’auteur à présenter une nouvelle communication. […] »;

NOTANT ENFIN que les positions des Parties présentées dans les explications majoritaires et minoritaires pour la directive suivante ne pourront être considérées comme reflétant le point de vue soutenu par l’ensemble du Conseil.

DÉCIDE par les présentes, aux deux tiers des voix :

DE PRESCRIRE au Secrétariat de ne pas constituer un dossier factuel relatif à ladite communication;

DÉCIDE en outre, unanimement :

DE PRESCRIRE au Secrétariat d’inscrire dans le registre public des communications sur les questions d’application les raisons qui ont motivé le vote des membres du Conseil.

ADOPTÉE AU NOM DU CONSEIL :

____________________________________

Dan McDougall

Gouvernement du Canada

Soutenant la directive de ne pas constituer un dossier factuel

____________________________________

Enrique Lendo Fuentes

Gouvernement des États-Unis du Mexique

Soutenant la directive de ne pas constituer un dossier factuel

____________________________________

Jane Nishida

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

S’opposant à la directive de ne pas constituer un dossier factuel

Le 9 décembre 2014, le Conseil a décidé, aux deux tiers des voix, de prescrire au Secrétariat de ne pas constituer un dossier factuel relatif à la communication SEM-12-001 (Fermes salmonicoles en Colombie-Britannique).