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Résolution du Conseil 14-06

Résolution du Conseil 14-06

Distribution : Générale
C/C.01/14/RES/06/Final
ORIGINAL : Anglais

Le 8 juillet 2014

RÉSOLUTION DU CONSEIL NO 14-06

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale relative à la communication SEM-09-002 (Terres humides de Manzanillo) et concernant les allégations voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace de l’article 4 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique ou « Constitution fédérale »); les articles 1, 2, 3 et 4 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (la « Convention de Ramsar »); le paragraphe 20bis(2) et les articles 30, 35 et 35 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement); l’article 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS, Loi générale sur les espèces sauvages); l’article 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF, Loi organique sur l’administration publique fédérale); l’article 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA, Loi fédérale sur la procédure administrative); l’article 2, les paragraphes 4(IV) et 13(III), et les articles 22 et 46 du Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA, Règlement de la LGEEPA sur l’évaluation des impacts environnementaux); l’article 6, le paragraphe 7(I), et les articles 8, 10, 13, 14, 36, 48, 49 et 50 du Reglamento de la LGEEPA en Materia de Ordenamiento Ecológico (ROE, Règlement de la LGEEPA sur l’aménagement écologique du territoire); le paragraphe 1(VII) et l’article 40 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (LADSEC, Loi de l’environnement favorisant le développement durable); les articles 48 et 66 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima (LAHEC, Loi sur les établissements humains de l’État de Colima); la Norma Oficial Mexicana (norme officielle mexicaine) NOM‑022-Semarnat-2003 établissant les exigences en matière de préservation, de conservation, d’exploitation durable et de restauration des terres humides dans les zones de mangrove;la norme officielle mexicaine NOM-059-Semarnat-2001 établissant les exigences en matière de protection de l’environnement, des espèces indigènes mexicaines de flore et de faune sauvages, et des catégories vulnérables, ainsi que les exigences applicables à leur inclusion, exclusion ou changement dans la liste des espèces en péril.

LE CONSEIL,

APPUYANT le processus visé par les articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) relatif aux communications sur les questions d’application et à la constitution de dossiers factuels;

RECONNAISSANT l’important rôle que joue le Secrétariat, à titre d’administrateur du processus relatif aux communications, en facilitant l’échange d’informations entre les membres du public et leur gouvernement respectif sur des questions ayant trait à l’application efficace des lois de l’environnement;

AFFIRMANT que l’un des objectifs qu’énonce l’article 1 de l’ANACDE consiste à encourager la transparence;

TENANT COMPTE de la version révisée de la communication présentée le 2 novembre 2009 par l’entreprise Bios Iguana, A.C., représentée par Gabriel Martínez Campos et Esperanza Salazar Zenil (« les auteurs »), ainsi que de la réponse du gouvernement du Mexique en date du 14 octobre 2010;

AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat (la « notification ») en date du 19 août 2013 recommandant la constitution d’un dossier factuel en fonction de certaines allégations des auteurs;

RÉAFFIRMANT la définition de l’expression « législation de l’environnement » énoncée à l’alinéa 45(2)a) de l’ANACDE et mentionnée au paragraphe 5(1) des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord‑américain de coopération dans le domaine de l’environnement (les « Lignes directrices »);

SOULIGNANT qu’aux termes des paragraphes 14(1) de l’ANACDE et 5(1) des Lignes directrices, la constitution d’un dossier factuel doit se fonder sur les allégations que formulent les auteurs de la communication;

PRENANT EN COMPTE le paragraphe 10(4) des Lignes directrices, qui dispose que le Conseil énonce les motifs de ses instructions par écrit et que ces motifs doivent être consignés dans le registre public des communications;

DÉCIDE unanimement par les présentes :

DE PRESCRIRE au Secrétariat de constituer un dossier factuel, en vertu du paragraphe 15(4) de l’ANACDE et des Lignes directrices, en fonction des allégations suivantes voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement :

 

  1. L’article 35 de la LGEEPA et le paragraphe 13(III) du REIA, en raison de l’incompatibilité alléguée du projet de terminal de gaz de pétrole liquéfié (le « projet Gas LP Manzanillo ») avec le régime d’aménagement écologique du territoire.
  2. L’article 35 de la LGEEPA et le paragraphe 13(III) du REIA, en raison de l’incompatibilité alléguée du projet de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié (le « projet GNL Manzanillo ») avec le régime d’aménagement écologique du territoire.
  3. L’article 30 de la LGEEPA, l’article 60 ter de la LGVS et la norme NOM‑022-Semarnat-2003 en rapport avec l’évaluation des impacts environnementaux du projet GNL Manzanillo, en particulier sur le flux hydrologique du milieu humide côtier formé par la lagune de Cuyutlán.

 

DE PRESCRIRE en outre au Secrétariat :

 

  1. de consigner les raisons motivant le vote du Conseil dans le registre des communications, tel que le stipule le paragraphe 10(4) des Lignes directrices;
  2. de terminer la constitution du dossier factuel provisoire dans le délai prescrit par le paragraphe 19(5) des Lignes directrices, et de le soumettre à l’examen du Conseil en vertu du paragraphe 15(5) de l’ANACDE;
  3. de fournir au Conseil un plan de travail général en vue de recueillir des faits pertinents, de le tenir au courant de tout changement ou de toute correction à ce plan, et de communiquer au plus vite avec lui pour obtenir quelque éclaircissement que ce soit sur la portée du dossier factuel dont il autorise la constitution par les présentes.

 

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

___________________________________

Dan McDougall

Gouvernement du Canada

___________________________________

Enrique Lendo Fuentes

Gouvernement des États-Unis du Mexique

___________________________________

Jane Nishida

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

Le 8 juillet 2014, le Conseil a décidé de prescrire au Secrétariat de constituer un dossier factuel relatif à la communication SEM-09-002 (Terres humides de Manzanillo).