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Résolution du Conseil 12-04

Résolution du Conseil 12-04

Distribution : Limitée C1, C2

C/C.01/12/RES/04/Final

ORIGINAL : Anglais

 

RÉSOLUTION DU CONSEIL NO 12‑04 

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant les allégations formulées dans la communication SEM-05-003 (Pollution environnementale à Hermosillo II), selon laquelle le Mexique omet d’appliquer efficacement les articles 7, sections III et XIII, et 8, sections III et XV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement); les articles 4, section III, 13, 16 et 41, section I, du règlement de la LGEEPA en matière de prévention et de lutte contre la pollution atmosphérique (RPCCA); les articles 73, sections V, VI, VII et IX, et 85, section I, paragraphe B, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora (LEES, Loi sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement de l’État de Sonora); les normes officielles mexicaines NOM‑020-SSA1-1993 à NOM-026-SSA1-1993. 

LE CONSEIL,

CAUTIONNANT le processus énoncé aux articles 14 et 15 de l’Accord nord‑américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) relatif aux communications sur les questions d’application et à la constitution de dossiers factuels;

PRENANT ACTE de la communication présentée au Secrétariat de la CCE le 26 août 2005, par l’Academia Sonorense de Derechos Humanos, A.C., et M. Domingo Gutiérrez Mendivil, et de la réponse du gouvernement du Mexique en date du 16 février 2006; 

AYANT EXAMINÉ l’avis que lui a transmis le Secrétariat, le 4 avril 2007, lui indiquant que certaines allégations des auteurs desdites communications justifiaient la constitution d’un dossier factuel;

SACHANT que la constitution d’un dossier factuel final a pour but de présenter des faits qui soutiennent les allégations selon lesquelles une Partie à l’ANACDE omet d’appliquer efficacement sa législation de l’environnement;

SACHANT ÉGALEMENT que le Mexique a indiqué que les normes officielles mexicaines instaurées par le Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles), à savoir les normes NOM-020-SSA1-1993 à NOM‑026-SSA1-1993, qui sont invoquées dans la communication et qui fixent des niveaux maximaux de pollution atmosphérique, ne correspondent pas à la définition d’une législation de l’environnement qu’en donne l’alinéa 45(2)a) de l’ANACDE, étant donné qu’elles n’ont pas principalement pour but de protéger l’environnement ou de prévenir un risque pour la vie ou la santé humaine en prévenant, en réduisant ou en limitant le rejet, le déversement ou l’émission de polluants ou de contaminants dans l’environnement;

AYANT ÉTÉ INFORMÉ que les normes officielles mexicaines équivalentes instaurées par le Semarnat correspondant à la définition d’une législation de l’environnement étayent les allégations des auteurs de la communication;

DÉCIDE UNANIMEMENT, par les présentes, de prescrire au Secrétariat :

DE CONSTITUER un dossier factuel conformément au paragraphe 15(4) de l’ANACDE et auxLignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE, et ce, en fonction des allégations selon lesquelles le Mexique omet d’appliquer efficacement sa législation de l’environnement, et en rapport avec les éléments suivants :

  1. L’instauration de programmes d’inspection obligatoire des véhicules, et l’instauration et l’exploitation de centres d’inspection des véhicules, conformément aux articles 7, section III, et 8, section III, de la LGEEPA; à l’article 4, section III, du RPCCA; aux articles 73, sections V et VII, et 85, section I, paragraphe B, de la LEES; selon les recommandations du Secrétariat;
  2. L’établissement de plans de vérification, de surveillance et de lutte contre les émissions polluantes visés par les normes officielles mexicaines applicables instaurées par le Semarnat, conformément à l’article 7, section XIII, de la LGEEPA; aux articles 16 et 41, section I, du RPCCA; à l’article 73, sections VI et IX, de la LEES;
  3. La prise de mesures particulières pour réduire et maîtriser les émissions de polluants atmosphériques dans la ville d’Hermosillo, conformément à l’article 13 du RPCCA, selon les recommandations du Secrétariat;
  4. L’instauration d’un programme municipal de protection de l’environnement, conformément à l’article 8, section XV, de la LGEEPA, selon les recommandations du Secrétariat. 

DE FAIRE PARVENIR au Conseil le plan général de travail qu’il dressera en vue de recueillir des faits pertinents et de le tenir au courant de toute modification ou rectification à ce plan, de lui faire aussi parvenir le dossier factuel provisoire, et de donner aux Parties, en vertu du paragraphe 15(5) de l’ANACDE, la possibilité de formuler des observations quant à l’exactitude des faits que contient ce dossier factuel.

 

APPROUVÉE PAR LE CONSEIL :

 

____________________________

Dan Mc Dougall

Gouvernement du Canada

 

___________________________________

Enrique Lendo Fuentes

Gouvernement des États‑Unis du Mexique

 

___________________________________

Michelle DePass

Gouvernement des États‑Unis d’Amérique

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant les allégations formulées dans la communication SEM-05-003 (Pollution environnementale à Hermosillo II) […]