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Résolution du Conseil 12-03

Résolution du Conseil 12-03

Distribution : Limitée C1, C2

C/C.01/12/RES/03/Final

ORIGINAL : Anglais

RÉSOLUTION DU CONSEIL No 12‑03

 

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant les allégations formulées dans les communications regroupées SEM-06-003 (Ex Hacienda El Hospital II) et SEM-06-004 (Ex Hacienda El Hospital III), selon lesquelles le Mexique omet d’appliquer efficacement les articles 134 et 135, section III, et 136, 139, 150, 151, 152 bis, 169 et 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement); les articles 68, 69, 75 et 78 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, Loi générale pour la prévention et la gestion intégrées des déchets); l’article 421 du Código Penal Federal (CPF, Code pénal fédéral); les articles 415, section I, et 416, section I, du CPF (version en vigueur avant le 6 février 2002); les articles 8, section X, 10 et 12 du Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos (RRP, règlement de la LGEEPA en matière de déchets dangereux); les normes officielles mexicaines NOM-052-SEMARNAT-1993 et NOM-053-SEMARNAT-1993.  

LE CONSEIL,

CAUTIONNANT le processus énoncé aux articles 14 et 15 de l’Accord nord‑américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) relatif aux communications sur les questions d’application et à la constitution de dossiers factuels;

PRENANT ACTE de la communication présentée au Secrétariat de la CCE le 17 juillet 2006, par Mme Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor, Mme Justina Domínguez Palafox, M. Félix Segundo Nicolás, Mme Karina Guadalupe Morgado Hernández, M. Santos Bonifacio Contreras Carrasco, M. Florentino Rodríguez Viaira, M. Valente Guzmán Acosta, Mme María Guadalupe Cruz Ríos, Mme Cruz Ríos Cortés et M. Silvestre García Alarcón, de la communication présentée le 22 septembre 2006 par M. Roberto Abe Almada et de la réponse du gouvernement du Mexique en date du 10 janvier 2007;

AYANT EXAMINÉ l’avis que lui a transmis le Secrétariat, le 12 mai 2008, lui indiquant que certaines allégations des auteurs desdites communications justifiaient la constitution d’un dossier factuel;

SACHANT que la constitution d’un dossier factuel final a pour but de présenter des faits qui soutiennent les allégations selon lesquelles une Partie à l’ANACDE omet d’appliquer efficacement sa législation de l’environnement;

SACHANT ÉGALEMENT qu’un dossier factuel ne doit être constitué qu’à la suite d’allégations selon lesquelles une Partie omet d’appliquer efficacement une loi qui est en vigueur au moment où se sont produits les faits allégués dans la communication connexe;

TENANT COMPTE du fait que la LGPGIR est entrée en vigueur le 6 janvier 2004;

TENANT ÉGALEMENT COMPTE du fait que la quatrième disposition transitoire de la LGPGIR interdit expressément d’appliquer ladite loi à des faits ou à des actes s’étant produits avant son entrée en vigueur, ainsi qu’à toute conséquence de ces faits et actes;

DÉCIDE UNANIMEMENT, par les présentes, de prescrire au Secrétariat :

DE CONSTITUER un dossier factuel conformément au paragraphe 15(4) de l’ANACDE et auxLignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE, et ce, relativement aux allégations selon lesquelles le Mexique omet d’appliquer efficacement sa législation de l’environnement, et en rapport avec les éléments suivants :

  1. L’article 170 de la LGEEPA, en relation avec le présumé déversement illégal de déchets dangereux au sein de la collectivité d’Ex Hacienda de Nuestra Señora de la Concepción El Hospital, dans la municipalité de Cuautla (État de Morelos), ainsi qu’avec les présumés crimes commis contre l’environnement durant l’exploitation, la fermeture et la démolition de l’usine appartenant à la société BASF Mexicana, S.A. de C.V.;
  2. Les articles 134 et 135, section III, et 136, 139, 150, 151, 152 bis et 169 de la LGEEPA; l’article 421 du CPF, et les articles 415, section I, et 416, section I, du CPF (version en vigueur avant le 6 février 2002); les articles 8, section X, 10 et 12 du RRP; les normes officielles mexicaines NOM‑052‑SEMARNAT-1993 et NOM-053-SEMARNAT-1993; relativement au présumé déversement illégal de déchets dangereux dans l’usine et au sein de la collectivité d’Ex Hacienda de Nuestra Señora de la Concepción El Hospital, dans la municipalité de Cuautla (État de Morelos), ainsi qu’aux présumés crimes commis contre l’environnement durant l’exploitation, la fermeture et la démolition de l’usine appartenant à la société BASF Mexicana, S.A. de C.V.;

DE FAIRE PARVENIR au Conseil le plan général de travail qu’il dressera en vue de recueillir des faits pertinents et de le tenir au courant de toute modification ou rectification à ce plan, de lui faire aussi parvenir le dossier factuel provisoire, et de donner aux Parties, en vertu du paragraphe 15(5) de l’ANACDE, la possibilité de formuler des observations quant à l’exactitude des faits que contient ce dossier factuel.

 

 

APPROUVÉE PAR LE CONSEIL :

 

 

____________________________

Dan Mc Dougall

Gouvernement du Canada

 

 

___________________________________

Enrique Lendo Fuentes

Gouvernement des États‑Unis du Mexique

 

 

___________________________________

Michelle DePass

Gouvernement des États‑Unis d’Amérique

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