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Résolution du Conseil 08-01

Résolution du Conseil 08-01

Distribution : Limitée C1, C2

C/C.01/08/RES/01/Final

ORIGINAL: ESPAGNOL

Le 30 mai 2008

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation formulée dans la communication SEM-03-003 (Lac de Chapala II) selon laquelle le Mexique omet d’assurer l’application efficace des articles 1, 2, 5, 18, 78, 79, 80, 83, 88, 89, 133, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169 et 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de l’article 3 de son Reglamento en materia de impacto Ambiental(Règlement en matière d’impacts environnementaux); des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 9 de la Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux nationales) et de l’article 2 de son règlement; de l’article 44 du Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(Règlement interne du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles).

LE CONSEIL :

CAUTIONNANT le processus énoncé aux articles 14 et 15 de l’Accord nord‑américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) relatif aux communications sur les questions d’application et à la constitution de dossiers factuels;

PRENANT ACTE de ladite communication SEM-03-003 présentée au Secrétariat de la CCE le 23 mai 2003 par la Fundación Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico A.C., la Sociedad Amigos del Lago de Chapala A.C., l’Instituto de Derecho Ambiental, A.C., les résidants de Juanacatlán, État de Jalisco, le Comité Pro‑Defensa de Arcediano A.C., Amigos de la Barranca, A.C., Ciudadanos por el Medio Ambiente, A.C., AMCRESP, A.C., et Red Ciudadana, A.C. (les « auteurs »), ainsi que de la réponse du Mexique en date du 30 mars 2004;

AYANT EXAMINÉ l’avis que lui a transmis le Secrétariat, le 15 mai 2005, lui indiquant que ladite communication justifiait la constitution d’un dossier factuel;

SACHANT que le Mexique, conformément au paragraphe 14(3) de l’ANACDE, a notifié le Secrétariat que trois procédures administratives étaient en instance, l’une d’elles ayant pris fin depuis et une action judiciaire étant en attente de règlement;

SACHANT ÉGALEMENT que le Mexique a notifié le Secrétariat qu’il estimait que la distribution de l’eau ne devrait pas faire l’objet d’une communication parce qu’il ne s’agit pas d’une question relevant de la législation de l’environnement au sens du paragraphe 45(2) de l’ANACDE;

TENANT COMPTE du fait que, dans sa réponse, la Partie visée a précisé au Secrétariat que la superficie du bassin Lerma-Chapala-Santiago-Pacifique représente 190 438 kilomètres carrés, soit 13 pour cent du territoire mexicain, ce qui ne correspond pas à la région visée par les allégations des auteurs de la communication puisque ces allégations ne visent que la partie qui comprend le bassin Lerma-Chapala (sous-région de Lerma), dans l’État de Jalisco ;

DÉCIDE UNANIMEMENT, par les présentes, de prescrire au Secrétariat :

DE CONSTITUER un dossier factuel en prenant en compte les éléments susmentionnés et en se fondant sur l’article 15 des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDEsauf les procédures en cours suivantes : 120/2003 (Guadalupe Lara Lara), 41/2004 (Sociedad Cooperativa de Producción Insurgentes de la Isla de Mezcala, S.C.L.) et 67/2004 (Guadalupe Lara Lara);

DE FAIRE ÉTAT des mesures qu’a prises le Mexique conformément à la réglementation citée dans l’intitulé de la présente résolution, mais en s’exemptant d’y évaluer, sous quelque forme que ce soit, le degré d’efficacité des politiques ou de la législation de cette Partie;

DE LIMITER le dossier factuel à la zone qui comprend le barrage Arcediano, à l’intérieur du bassin Lerma-Chapala (sous-région de Lerma), dans l’État de Jalisco, tel que le mentionne la communication;

DE S’ABSTENIR de prendre en compte la législation ou ses dispositions portant principalement sur la distribution de l’eau;

DE FAIRE PARVENIR aux Parties le plan général de travail qu’il dressera en vue de recueillir des faits pertinents, et ce, pour leur donner la possibilité de formuler des observations au sujet de ce plan;

DE PRENDRE EN COMPTE, en constituant le dossier factuel à partir des allégations selon lesquelles la Partie visée omet d’assurer l’application des articles de lois susmentionnés, les faits pertinents qui se sont produits depuis l’entrée en vigueur de l’ANACDE, à savoir le 1erjanvier 1994. Il pourra y inclure des faits antérieurs au 1er janvier 1994 s’ils s’avèrent nécessaires à l’établissement de l’historique présenté dans le dossier et s’ils ont un rapport direct avec ladite communication.

ADOPTÉE AU NOM DU CONSEIL :

 

___________________________________

David McGovern

Gouvernement du Canada

 

___________________________________

Enrique Lendo Fuentes

Gouvernement des États-Unis du Mexique

 

___________________________________

Scott Fulton

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation formulée dans la communication SEM-03-003 (Lac de Chapala II).