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Résolution du Conseil 03-16

Résolution du Conseil 03-16

Distribution : Générale

C/C.01/RES/16/finale

ORIGINAL : Anglais

 

Le 11 décembre 2003

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Canada omet d’assurer l’application efficace des articles 34, 36, 40 et 78 et du paragraphe 78(1) de la Loi sur les pêches fédérale, ainsi que des articles 5 et 6 et des annexes I et II du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papierspromulgué en 1992 (SEM-02-003)

LE CONSEIL :

À L’APPUI du processus prévu aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) concernant les communications sur les questions d’application de la législation de l’environnement et la constitution de dossiers factuels;

CONSIDÉRANT la communication susmentionnée, présentée le 8 mai 2002 par Les ami(e)s de la Terre, Union Saint-Laurent, Grands Lacs, le Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick, l’Ecology Action Centre and Environment North, représentés par le Sierra Legal Defence Fund, et la réponse fournie par le gouvernement du Canada le 6 août 2002;

AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat au Conseil, datée du 8 octobre 2003, qui recommande la constitution d’un dossier factuel relatif à cette communication;

CONSTATANT que la communication et la réponse du Canada visent douze usines particulièrement préoccupantes;

RECONNAISSANT que, dans sa réponse, le Canada a informé le Secrétariat que des enquêtes étaient en cours dans cinq de ces douze usines;

AYANT ÉTÉ INFORMÉ par le gouvernement du Canada qu’à l’heure actuelle, sur les douze usines en question, des enquêtes visent l’usine d’Abitibi-Consolidated Inc. à Iroquois Falls et celle de Tembec Inc. à Témiscaming;

CONSCIENT que, dans ce cas-ci, il serait inopportun de demander la constitution d’un dossier factuel relatif à des questions qui font encore l’objet d’une enquête;

PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDE À L’UNANIMITÉ :

DE DONNER INSTRUCTION au Secrétariat de constituer un dossier factuel, conformément à l’article 15 de l’ANACDE et aux Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, au sujet des allégations des auteurs de la communication SEM‑02‑003, qui affirment que le Canada omet d’assurer l’application efficace du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, que les essais relatifs aux effluents ont échoué et qu’on n’a pas procédé à des essais de suivi conformément à ce qu’exigeait leRèglement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (REFPP), dans les usines suivantes et durant les périodes mentionnées dans la communication :

  • Irving Pulp and Paper Ltd. à St. John, entre 1996 et 2000
  • AV Cell Inc. à Atholville, pour l’année 2000
  • Abitibi-Consolidated à Grand Falls, pour l’année 2000
  • Bowater Mersey Paper Company Ltd. à Brooklyn, pour l’année 2000
  • Fjordcell Inc. à Jonquière, pour l’année 2000
  • Interlake Papers à St. Catherines, pour l’année 2000
  • Tembec Inc. à St. Raymond, pour l’année 2000
  • Uniforêt-Pâte Port Cartier Inc. à Port-Cartier, pour l’année 2000
  • F.F. Soucy Inc. à Rivière-du-Loup, pour l’année 2000
  • La Compagnie J. Ford Ltd. à Portneuf, pour l’année 2000

DE DONNER ÉGALEMENT INSTRUCTION au Secrétariat de décrire dans le dossier factuel la façon dont le Canada a tenu compte des mesures prises par les provinces pour appliquer leur législation, leur réglementation et les exigences associées aux permis visant les usines de pâtes et papiers, en particulier l’information que les provinces ont présentée aux autorités fédérales lorsque ces dernières se sont appuyées sur les mesures d’application provinciales visant les usines susmentionnées, le Secrétariat gardant à l’esprit que les auteurs n’allèguent pas qu’une des provinces omet d’assurer l’application efficace de ses lois de l’environnement et qu’aucun examen de leur méthode d’application de ces lois ne sera effectué;

DE DONNER ÉGALEMENT INSTRUCTION au Secrétariat de décrire, dans le dossier factuel, les autres faits directement liés à l’application par le Canada du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, ainsi que des articles 5 et 6 et des annexes I et II du REFPP, en ce qui concerne les usines susmentionnées;

DE PRESCRIRE au Secrétariat de fournir aux Parties le plan global de travail qu’il utilisera pour réunir les faits pertinents et de leur donner l’occasion de formuler des commentaires au sujet de ce plan;

DE PRESCRIRE ÉGALEMENT au Secrétariat de vérifier, en constituant le dossier factuel, si la Partie visée « omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement » depuis l’entrée en vigueur de l’ANACDE le 1er janvier 1994. Au cours de l’examen de la prétendue omission d’assurer l’application efficace de la législation de l’environnement, les faits pertinents qui se sont produits avant le 1er janvier 1994 pourront être inclus dans le dossier factuel.

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

 

 

Judith E. Ayres

Gouvernement des États-unis d’Amérique

 

 

 

José Manuel Bulás

Gouvernement des États-Unis du Mexique

 

 

Norine Smith

Gouvernement du Canada

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Canada omet d’assurer l’application efficace des articles 34, 36, 40 et 78 et du paragraphe 78(1) de la Loi sur les pêches fédérale, ainsi que des articles 5 et 6 et des annexes I et II duRèglement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers promulgué en 1992 (SEM-02-003)