CEC hero image, a  photo of Array

Résolution du Conseil 02-02

Résolution du Conseil 02-02

Distribution : Générale

C/C.01/02-01/RES/final

ORIGINAL : Espagnol

Mexico, le 7 mars 2002

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Mexique omet d’assurer l’application efficace de certaines dispositions de sa législation de l’environnement en rapport avec la pollution de la rivière Magdalena causée par le rejet d’eaux usées des municipalités d’Imuris, de Magdalena de Kino et de Santa Ana, dans l’État de Sonora.

LE CONSEIL :

À L’APPUI du processus prévu aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) concernant les communications sur les questions d’application de la législation de l’environnement et la constitution de dossiers factuels;

CONSIDÉRANT la communication présentée sur le sujet mentionné ci-dessus par le Comité Pro Limpieza del Río Magdalena et la réponse apportée par le Gouvernement des États-Unis du Mexique le 29 juillet 1998;

AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat du 5 février 2001 selon laquelle le Secrétariat estime que certaines allégations contenues dans la communication (SEM‑97‑002) justifient la constitution d’un dossier factuel;

PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDE À L’UNANIMITÉ :

DE DONNER POUR INSTRUCTION au Secrétariat de constituer un dossier factuel, conformément à l’article 15 de l’ANACDE et aux Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, au sujet des allégations contenues dans la communication SEM-97-002 selon lesquelles le Mexique omet d’assurer l’application efficace des articles 88, paragraphe IV, 89, paragraphe VI, 92, 93, 117, 121, 122, 123, 124 et 133 de la Ley General del Equilibrio Ecólogico y la Protección al Ambiente (LGEEPALoi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) en rapport avec la pollution de la rivière Magdalena causée par le rejet d’eaux usées des municipalités d’Imuris, de Magdalena de Kino et de Santa Ana, dans l’État de Sonora.;

DE PRESCRIRE que le Secrétariat fournisse aux Parties son plan global de travail qu’il utilisera pour réunir les faits pertinents et donne aux Parties l’occasion de commenter ce plan;

DE PRESCRIRE également que le Secrétariat vérifie, en constituant le dossier factuel, si la Partie visée « omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement » depuis l’entrée en vigueur de l’ANACDE le 1er janvier 1994. Au cours de l’examen de la prétendue omission d’assurer l’application efficace de la législation de l’environnement, les faits pertinents qui se sont produits avant le 1er janvier 1994 pourront être inclus dans le dossier factuel.

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

 

____________________________

Gouvernement des États‑Unis d’Amérique

Par Judith E. Ayres

 

____________________________

Gouvernement des États‑Unis du Mexique

Par Olga Ojeda Cárdenas

 

____________________________

Gouvernement du Canada

Par Norine Smith

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Mexique omet d’assurer l’application efficace de certaines dispositions de sa législation de l’environnement en rapport avec la pollution de la rivière Magdalena causée par le rejet d’eaux usées des municipalités d’Imuris, de Magdalena de Kino et de Santa Ana, dans l’État de Sonora.