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Résolution du Conseil 01-09

Résolution du Conseil 01-09

Distribution : Générale

C/C.01/01-06/RES/01/Final

ORIGINAL: Anglais

Montréal, le 16 novembre 2001

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Mexique omet d’assurer l’application efficace des dispositions de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement, de la Loi sur les forêts, des normes officielles mexicaines NOM‑062‑ECOL‑1994 et NOM‑059‑ECOL‑1994, de la Loi sur les eaux nationales et de son règlement, et du Code pénal fédéral, en rapport avec les activités de la société Granjas Aquanova (SEM-98-006)

LE CONSEIL :

À L’APPUI du processus prévu aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) concernant les communications sur les questions d’application de la législation de l’environnement et la constitution de dossiers factuels;

CONSIDÉRANT la communication présentée sur le sujet mentionné ci-dessus par le Grupo Ecológico Manglar, A.C., et la réponse apportée par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique le 15 juin 1999;

AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat du 4 août 2000 selon laquelle le Secrétariat estime que la communication (SEM-98-006) justifie la constitution d’un dossier factuel;

CONSTATANT ÉGALEMENT que dans la notification au Conseil le Secrétariat ne considère pas que la constitution d’un dossier factuel serait justifiée dans le cas des allégations selon lesquelles le Mexique omet d’assurer l’application efficace de trois conventions internationales visant la protection des espèces migratrices et des milieux humides;

PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDE À L’UNANIMITÉ :

DE DONNER POUR INSTRUCTION au Secrétariat de constituer un dossier factuel, conformément à l’article 15 de l’ANACDE et aux Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, au sujet de l’allégation contenue dans la communication SEM‑98‑006 selon laquelle le Mexique omet d’assurer l’application efficace des dispositions de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement, de la Loi sur les forêts, des normes officielles mexicaines NOM‑062‑ECOL‑1994 et NOM‑059‑ECOL‑1994, de la Loi sur les eaux nationales et de son règlement, et du Code pénal fédéral, pour autant que ne soit pas examiné si les peines imposées en vertu de la législation sont adéquates;

DE PRESCRIRE que le Secrétariat fournisse aux Parties son plan global de travail qu’il utilisera pour réunir les faits pertinents et donne aux Parties l’occasion de commenter ce plan;

DE PRESCRIRE ÉGALEMENT que le Secrétariat vérifie, en constituant le dossier factuel, si la Partie visée « omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement » depuis l’entrée en vigueur l’ANACDE le 1er janvier 1994. Au cours de l’examen de la prétendue omission d’assurer l’application efficace de la législation de l’environnement, les faits pertinents qui se sont produits avant le 1er janvier 1994 pourront être inclus dans le dossier factuel.

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL

 

____________________________

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

Par Judith E. Ayres

 

____________________________

Gouvernement des États-Unis du Mexique

Par Olga Ojeda Cárdenas

 

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Gouvernement du Canada

Par Norine Smith

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Mexique omet d’assurer l’application efficace des dispositions de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement, de la Loi sur les forêts, des normes officielles mexicaines NOM‑062‑ECOL‑1994 et NOM‑059‑ECOL‑1994, de la Loi sur les eaux nationales et de son règlement, et du Code pénal fédéral, en rapport avec les activités de la société Granjas Aquanova (SEM-98-006).