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Résolution du Conseil 01-08

Résolution du Conseil 01-08

Distribution : Générale

C/C.01/01-06/RES/03/Final

ORIGINAL: Anglais

Montréal, le 16 novembre 2001

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Canada omet d’assurer l’application efficace des articles 35, 37 et 40 de la Loi sur les pêches, l’alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et l’Annexe I, partie I, article 6 du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées établi conformément aux paragraphes 59(f) et (g) de la LCEE (SEM-97-006)

LE CONSEIL :

À L’APPUI du processus prévu aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) concernant les communications sur les questions d’application de la législation de l’environnement et la constitution de dossiers factuels;

CONSIDÉRANT la communication présentée sur le sujet mentionné ci-dessus par The Friends of the Oldman River et la réponse apportée par le Gouvernement du Canada le 13 juillet 1998;

CONSTATANT que la seule affaire spécifique présentée dans la communication est celle de la Sunpine Forest Products Forest Access Road;

CONSTATANT ÉGALEMENT que l’affaire Sunpine Forest Products Forest Access Road ne fait plus l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative et que, comme il est indiqué dans la résolution no 00-02, le Conseil a examiné la notification du Secrétariat du 19 juillet 1999, selon laquelle il estime que la communication (SEM‑97‑006) justifie la constitution d’un dossier factuel;

CONFIRMANT QUE l’auteur de la communication n’a pas, suivant la résolution no 00‑02, fait valoir d’autres faits pertinents afin d’appuyer son allégation voulant qu’il y ait omission d’assurer l’application efficace de la législation de l’environnement invoquée dans la communication;

PAR LA PRÉSENTE, DÉCIDE À L’UNANIMITÉ :

DE DONNER POUR INSTRUCTION au Secrétariat de constituer un dossier factuel, conformément à l’article 15 de l’ANACDE et aux Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, au sujet de l’allégation selon laquelle le Canada, dans l’affaire Sunpine Forest Products Forest Access Road, omet d’assurer l’application efficace des articles 35, 37 et 40 de la Loi sur les pêches, de l’alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et de l’Annexe I, partie I, article 6 du Règlement sur les dispositions législative et réglementaires désignées établi conformément aux paragraphes 59(f) et (g) de la LCEE;

DE PRESCRIRE que le Secrétariat fournisse aux Parties son plan global de travail qu’il utilisera pour réunir les faits pertinents et donne aux Parties l’occasion de commenter ce plan;

DE PRESCRIRE ÉGALEMENT que le Secrétariat vérifie, en constituant le dossier factuel, si la Partie visée « omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement » depuis l’entrée en vigueur l’ANACDE le 1er janvier 1994. Au cours de l’examen de la prétendue omission d’assurer l’application efficace de la législation de l’environnement, les faits pertinents qui se sont produits avant le 1er janvier 1994 pourront être inclus dans le dossier factuel.

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

 

____________________________

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

Par Judith E. Ayres

 

____________________________

Gouvernement des États-Unis du Mexique

Par Olga Ojeda Cárdenas

 

____________________________

Gouvernement du Canada

Par Norine Smith

Instructions au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale concernant l’allégation selon laquelle le Canada omet d’assurer l’application efficace des articles 35, 37 et 40 de la Loi sur les pêches, l’alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et l’Annexe I, partie I, article 6 du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées établi conformément aux paragraphes 59(f) et (g) de la LCEE (SEM-97-006).