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Résolution du Conseil 01-06

Résolution du Conseil 01-06

Distribution : Générale

C/01-00/RES/06/Rev. 4

ORIGINAL : ANGLAIS

Guadalajara, le 29 juin 2001

Réponse au rapport du Comité consultatif public mixte (CCPM) sur les enseignements tirés de l’examen du processus visé aux articles 14 et 15

LE CONSEIL :

RÉITÉRANT son soutien au processus prévu aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) concernant les communications sur des questions d’application et la constitution de dossiers factuels;

APPRÉCIANT l’examen de l’historique public des communications qu’a réalisé le Comité consultatif public mixte (CCPM) et son rapport final intitulé Les enseignements tirés de l’examen de l’historique des communications des citoyens sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE, en date du 6 juin 2001, établi conformément au paragraphe 5a) de la résolution no 00-09;

RECONNAISSANT le caractère permanent du processus d’examen public que dirige le CCPM sur des questions relatives à la mise en œuvre et au développement des articles 14 et 15, tel qu’il est envisagé aux paragraphes 1 et 2 de la résolution no 00-09;

AYANT EXAMINÉ le rapport du CCPM sur les enseignements tirés de l’examen du processus des communications;

CAUTIONNANT le principe que les communications visées aux articles 14 et 15 doivent être traitées aussi rapidement qu’efficacement afin de répondre aux attentes du public à l’égard de ce processus;

RECONNAISSANT que même si certaines des questions que soulève le rapport du CCPM réclament un examen et une réflexion plus poussés de la part du Conseil, des mesures peuvent être prises immédiatement sur certaines questions abordées dans le rapport;

PAR LES PRÉSENTES :

MODIFIE le paragraphe 10.2 des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE (les « Lignes directrices ») afin de stipuler que cinq jours ouvrables après avoir notifié le Conseil qu’il estime qu’une communication justifie la constitution d’un dossier factuel, le Secrétariat consigne cette notification ainsi que les motifs de sa décision au registre et au dossier public mentionnés respectivement aux articles 14 et 15 des Lignes directrices;

S’ENGAGE à publier les motifs pour lesquels il a donné instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel;

S’ENGAGE à faire tout en son pouvoir, et à inciter le Secrétariat à agir de cette manière, afin de veiller à ce que les communications soient traitées le plus rapidement possible, de sorte que le processus de communication puisse être normalement parachevé dans un délai maximal de deux ans après le dépôt de la communication auprès du Secrétariat;

CONVIENT D’EXAMINER dans les meilleurs délais, le cas échéant, d’autres questions que soulève le rapport du CCPM sur les enseignements tirés de l’examen du processus des communications.

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

 

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Victor Lichtinger

Gouvernement des États-Unis du Mexique

 

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Karen Redman
Gouvernement du Canada

 

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Christine Todd Whitman

Gouvernement des États-Unis d’Amérique

Réponse au rapport du Comité consultatif public mixte (CCPM) sur les enseignements tirés de l’examen du processus visé aux articles 14 et 15.