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Résolution de Conseil 14-05

Résolution de Conseil 14-05

Distribution : Générale
C/C.01/14/RES/05/Final
ORIGINAL : Anglais

Le 10 juin 2014

RÉSOLUTION DU CONSEIL NO 14-05

Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale relative à la communication SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II) et concernant les allégations voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace des articles 28 (sections X, XI et XIII), 47 bis (section II, alinéa h), 50, 64, 65, 111 bis, 155, 156 et 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement); des articles 17 et 17 bis (paragraphe G, section II) du Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (RPCCA, Règlement de la LGEEPA en matière de prévention et de maîtrise de la pollution atmosphérique); de l’article 18 du Reglamento de la LGEEPA en Materia del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RRETC, Règlement de la LGEEPA relatif au Registre des rejets et des transferts de polluants); des articles 80, 81, 88 (section XIII) et 94 du Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas(RANP, Règlement de la LGEEPA en matière d’aires naturelles protégées); de la disposition 5.4.2 de la Norma Oficial Mexicana (norme officielle mexicaine) NOM-025-SSA1-1993 ainsi que de la NOM-081-Semarnat-1994.

LE CONSEIL,

APPUYANT le processus visé par les articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) relatif aux communications sur les questions d’application et à la constitution de dossiers factuels;

RECONNAISSANT l’important rôle que joue le Secrétariat, à titre d’administrateur du processus relatif aux communications, en facilitant l’échange d’informations entre les membres du public et leur gouvernement respectif sur des questions ayant trait à l’application efficace des lois de l’environnement;

AFFIRMANT que l’un des objectifs qu’énonce l’article 1 de l’ANACDE consiste à encourager la transparence;

TENANT COMPTE de la version révisée de la communication présentée le 11 juin 2012 par le Comité Pro-Mejoras de la Ribera Cahuaré (« l’auteur »), représenté par Fernando Guillermo Velázquez Pérez, Raúl Amparo Guerrero Borraz, María Alejandra Aldama Pérez et Angélica Espinosa Interiano, ainsi que de la réponse du gouvernement du Mexique en date du 27 novembre 2012;

AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat en date du 15 novembre 2013 recommandant la constitution d’un dossier factuel à la suite de certaines allégations de l’auteur;

RÉAFFIRMANT que l’alinéa 14(3)a) de l’ANACDE stipule que « la Partie […] devra indiquer au Secrétariat […] si la question fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative en instance, auquel cas le Secrétariat n’ira pas plus avant »;

CONSCIENT qu’aux termes du paragraphe 14(1) de l’ANACDE et du paragraphe 1(1) desLignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (les « Lignes directrices »), il faut constituer un dossier factuel en fonction d’allégations voulant qu’une Partie à l’ANACDE omette d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement;

PRENANT EN COMPTE le paragraphe 10(4) des Lignes directrices, lequel dispose que le Conseil doit énoncer par écrit les motifs qui l’incitent à ordonner la constitution d’un dossier factuel et que ces motifs doivent être consignés dans le registre public des communications;

DÉCIDE unanimement par les présentes :

DE PRESCRIRE au Secrétariat de constituer un dossier factuel, en vertu du paragraphe 15(4) de l’ANACDE et des Lignes directrices, en fonction des allégations voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement, mais uniquement en rapport avec les éléments suivants :

 

  1. L’article 155 de la LGEEPA et la NOM-081-Semarnat-1994, en ce qui concerne les émissions de bruit provenant de l’entreprise Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V. (« l’entreprise »), dont il est question dans la notification transmise par le Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) de l’ANACDE.
  2. L’article 80 du RANP, mais exclusivement à propos de la définition des taux et des limites de changements et des capacités de charge acceptables dans le parc national Canyon du Sumidero relativement à l’utilisation et à l’exploitation des ressources naturelles au sein de ce parc.
  3. La phrase introductive de l’article 81 du RANP, mais exclusivement quant à la mesure dans laquelle les activités de production de l’entreprise procurent des avantages aux habitants locaux, et si ces activités sont compatibles avec le décret de création de l’aire naturelle protégée, le programme de gestion de cette aire, les programmes d’utilisation des sols, les normes NOM et des instruments juridiques applicables.

 

DE PRESCRIRE en outre au Secrétariat :

 

  1. de consigner les raisons motivant le vote du Conseil dans le registre des communications;
  2. de terminer la constitution du dossier factuel provisoire dans le délai prescrit par le paragraphe 19(5) des Lignes directrices, et de le soumettre à l’examen du Conseil en vertu du paragraphe 15(5) de l’ANACDE;
  3. de fournir au Conseil un plan de travail général en vue de recueillir des faits pertinents, de le tenir au courant de tout changement ou de toute correction à ce plan, et de communiquer au plus vite avec lui pour obtenir quelque éclaircissement que ce soit sur la portée du dossier factuel dont il autorise la constitution par les présentes.

 

ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :

___________________________________
Dan McDougall
Gouvernement du Canada

___________________________________
Enrique Lendo Fuentes
Gouvernement des États-Unis du Mexique

___________________________________
Jane Nishida
Gouvernement des États-Unis d’Amérique

Le 10 juin 2014, le Conseil a décidé de prescrire au Secrétariat de constituer un dossier factuel relatif à la communication SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II).