Distribution : Générale
C/C.01/14/RES/05/Final
ORIGINAL : Anglais
Le 10 juin 2014
RÉSOLUTION DU CONSEIL NO 14-05
Directive au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale relative à la communication SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II) et concernant les allégations voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace des articles 28 (sections X, XI et XIII), 47 bis (section II, alinéa h), 50, 64, 65, 111 bis, 155, 156 et 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement); des articles 17 et 17 bis (paragraphe G, section II) du Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (RPCCA, Règlement de la LGEEPA en matière de prévention et de maîtrise de la pollution atmosphérique); de l’article 18 du Reglamento de la LGEEPA en Materia del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RRETC, Règlement de la LGEEPA relatif au Registre des rejets et des transferts de polluants); des articles 80, 81, 88 (section XIII) et 94 du Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas(RANP, Règlement de la LGEEPA en matière d’aires naturelles protégées); de la disposition 5.4.2 de la Norma Oficial Mexicana (norme officielle mexicaine) NOM-025-SSA1-1993 ainsi que de la NOM-081-Semarnat-1994.
LE CONSEIL,
APPUYANT le processus visé par les articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) relatif aux communications sur les questions d’application et à la constitution de dossiers factuels;
RECONNAISSANT l’important rôle que joue le Secrétariat, à titre d’administrateur du processus relatif aux communications, en facilitant l’échange d’informations entre les membres du public et leur gouvernement respectif sur des questions ayant trait à l’application efficace des lois de l’environnement;
AFFIRMANT que l’un des objectifs qu’énonce l’article 1 de l’ANACDE consiste à encourager la transparence;
TENANT COMPTE de la version révisée de la communication présentée le 11 juin 2012 par le Comité Pro-Mejoras de la Ribera Cahuaré (« l’auteur »), représenté par Fernando Guillermo Velázquez Pérez, Raúl Amparo Guerrero Borraz, María Alejandra Aldama Pérez et Angélica Espinosa Interiano, ainsi que de la réponse du gouvernement du Mexique en date du 27 novembre 2012;
AYANT EXAMINÉ la notification du Secrétariat en date du 15 novembre 2013 recommandant la constitution d’un dossier factuel à la suite de certaines allégations de l’auteur;
RÉAFFIRMANT que l’alinéa 14(3)a) de l’ANACDE stipule que « la Partie […] devra indiquer au Secrétariat […] si la question fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative en instance, auquel cas le Secrétariat n’ira pas plus avant »;
CONSCIENT qu’aux termes du paragraphe 14(1) de l’ANACDE et du paragraphe 1(1) desLignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (les « Lignes directrices »), il faut constituer un dossier factuel en fonction d’allégations voulant qu’une Partie à l’ANACDE omette d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement;
PRENANT EN COMPTE le paragraphe 10(4) des Lignes directrices, lequel dispose que le Conseil doit énoncer par écrit les motifs qui l’incitent à ordonner la constitution d’un dossier factuel et que ces motifs doivent être consignés dans le registre public des communications;
DÉCIDE unanimement par les présentes :
DE PRESCRIRE au Secrétariat de constituer un dossier factuel, en vertu du paragraphe 15(4) de l’ANACDE et des Lignes directrices, en fonction des allégations voulant que le Mexique omette d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement, mais uniquement en rapport avec les éléments suivants :
DE PRESCRIRE en outre au Secrétariat :
ADOPTÉE PAR LE CONSEIL :
___________________________________
Dan McDougall
Gouvernement du Canada
___________________________________
Enrique Lendo Fuentes
Gouvernement des États-Unis du Mexique
___________________________________
Jane Nishida
Gouvernement des États-Unis d’Amérique
Le 10 juin 2014, le Conseil a décidé de prescrire au Secrétariat de constituer un dossier factuel relatif à la communication SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II).