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Avis au Conseil 96-06 — Révision des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE

Avis au Conseil 96-06 — Révision des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE

DIFFUSION :  Générale
J/96-05/ADV/06/Rev.2
ORIGINAL : Anglais

Révision des Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE

Le Comité consultatif public mixte (CCPM) de la Commission de coopération environnementale (CCE) :

AYANT, à la demande du Conseil, discuté de la possibilité de réviser les Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE,adoptées le 13 octobre 1995 à la session du Conseil tenue à Oaxaca, au Mexique;

RECONNAISSANT que certains membres du CCPM ont l’intention de remédier au prétendu manque de précision desdits articles concernant, particulièrement, les règles de confidentialité, et ont recommandé de réviser immédiatement les lignes directrices actuelles afin que :

a) la période durant laquelle la pétition demeure confidentielle soit prolongée, que cette période s’applique à l’examen du dossier factuel par le Conseil et qu’elle se termine lorsque celui-ci rend sa décision concernant les éléments à verser aux dossiers;

b) le Conseil examine ces lignes directrices et évalue la précision des critères auxquels le Secrétariat a recours afin de déterminer si une pétition vaut la peine de faire l’objet d’un dossier factuel;

NOTANT que la première communication factuelle présentée à la CCE — au sujet de l’île de Cozumel — n’est pas encore réglée, et que le CCPM est ainsi incapable de formuler des observations sur des points précis des lignes directrices qui peuvent être améliorés;

CONSTATANT en outre que le paragraphe 19(1) desdites lignes directrices dispose que « le Conseil amorcera un processus de révision du fonctionnement des présentes lignes directrices au plus tard 18 mois suivant leur adoption »;

DÉCIDE, de respecter le délai prescrit au paragraphe 19(1) desdites lignes directrices et réviser ce point lors de la première réunion de 1997 du CCPM avant de formuler un nouvel avis au Conseil.