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Avis au Conseil 01-07 — Communications des citoyens sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE

Avis au Conseil 01-07 — Communications des citoyens sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE

DISTRIBUTION : Générale

J/01-03/ADV/01-07/Rev.3

ORIGINAL : Anglais

Objet :    Communications des citoyens sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE

Le Comité consultatif public mixte (CCPM) de la Commission de coopération environnementale (CCE);

EN CONFORMITÉ avec le paragraphe 16(4) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, qui l’habilite à formuler des avis au Conseil;

CONSCIENT de la mesure ambitieuse qu’a prise le Conseil lors de sa session ordinaire de juin 2000 afin de mettre un terme aux controverses ayant posé des problèmes à la CCE ces dernières années, en adoptant la résolution n° 00-09 – Questions relatives aux articles 14 et 15 de l’ANACDE;

ENCOURAGÉ par la réponse positive, lors de la session de juin 2001, à son rapport sur Les enseignements tirés de l’examen de l’historique des communications des citoyens sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE, et au Processus d’examen public du CCPM sur des questions relatives à la mise en œuvre et au développement des articles 14 et 15 de l’ANACDE;

REGRETTANT, néanmoins, d’avoir eu à exprimer par la suite sa déception, en envoyant une lettre au Conseil le 27 septembre 2001, à propos des retards qui subsistent dans le vote relatif aux cinq communications en suspens;

AYANT MAINTENANT ÉTÉ INFORMÉ qu’on demandera au Conseil d’envisager :

  • l’imposition d’une limite à la discrétion dont jouit le Secrétariat pour rendre le vote relatif à une communication en suspens (puis la constitution d’un dossier factuel) conditionnels à la portée de cette communication;
  • l’obligation pour le Secrétariat de présenter un plan de travail au Conseil avant d’entreprendre la préparation du dossier factuel.

NE PEUT qu’exprimer sa frustration à l’idée d’être une fois encore forcé de rendre des avis à propos de questions liées aux articles 14 et 15, parce qu’on ignore ou qu’on contourne des procédures pourtant acceptées par le passé.

FAIT PART de sa ferme opposition à une telle proposition dont l’adoption, selon lui :

  • irait à l’encontre de ce que réaffirme le Conseil dans sa résolution n°00‑09, à savoir son engagement à offrir davantage de transparence;
  • contournerait le processus établi dans la résolution du Conseil n°00‑09, à propos de la mise en œuvre et du développement des articles14 et15 de l’ANACDE;
  • constituerait une modification constructive des lignes directrices et, de ce fait, devrait être préalablement soumise au CCPM et à un examen public;
  • constituerait un non-respect flagrant de l’une des recommandations contenues dans le rapport du CCPM sur les enseignements, qui demandait qu’on préserve l’indépendance du Secrétariat dans le cadre du processus de communications visé aux articles14 et15;
  • ferait augmenter la charge de travail du Secrétariat et imposerait aux auteurs des communications l’obligation de produire des documents encore plus détaillés;
  • nuirait à la crédibilité du processus, en faisant participer une Partie à l’élaboration du plan de travail du Secrétariat.

DEMANDE au Conseil de faire preuve de bonne foi et de se prononcer par un vote au sujet des communications en suspens, afin de respecter l’engagement pris à l’égard du processus de communications visé aux articles 14 et 15 lors de la session de juin 2000, et de s’inspirer à cette fin des enseignements tirés de l’examen de l’historique des communications, détaillés dans le rapport remis par le CCPM au Conseil en 2001.

ADOPTÉ PAR LES MEMBRES DU CCPM

Le 23 octobre 2001