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Advice to Council 02-03 — Examen public de questions concernant la mise en œuvre et le développement des articles 14 et 15 de l’ANACDE

Advice to Council 02-03 — Examen public de questions concernant la mise en œuvre et le développement des articles 14 et 15 de l’ANACDE

DISTRIBUTION : Générale

J/02-01/ADV/02-03/Rev.1

ORIGINAL : Anglais

Objet :      Examen public de questions concernant la mise en œuvre et le développement des articles 14 et 15 de l’ANACDE

 

Le Comité consultatif public mixte (CCPM) de la Commission de coopération environnementale

(CCE) de l’Amérique du Nord;

EN CONFORMITÉ avec le paragraphe 16(4) de l’Accord nord-américain de coopération dans le

domaine de l’environnement (ANACDE) qui stipule que le CCPM « pourra fournir des avis au Conseil sur toute question relevant du présent accord, […] ainsi que sur [sa] mise en oeuvre et [son] développement […]. Il pourra exercer telles autres fonctions que lui confiera le Conseil »;

ACCUSANT RÉCEPTION de la réponse du Conseil, en date du 11 février 2002, à l’avis n01‑09 l’invitant à autoriser la tenue d’un examen public de deux questions relatives à la mise en œuvre et au développement des articles 14 et 15 de l’ANACDE;

TENANT COMPTE des préoccupations qu’expriment en détail les lettres adressées au Conseil par le Sierra Legal Defence Fund, en date du 6 mars 2002, concernant les communications BC Logging (SEM-00-004) et BC Mining (SEM-98-004);

CONSTATANT que le Conseil a l’obligation de rendre publiques ses décisions et les motifs qui les justifient;

RECOMMANDE au Conseil d’annuler sa décision de reporter l’examen public de la question que soulève la restriction de la portée des dossiers factuels tant que ceux relatifs aux communications SEM-97-006, SEM-98-004, SEM-99-002 et SEM-00-004 ne seront pas dûment constitués, et ce, pour les raisons suivantes :

  • ce report contrevient à l’esprit et à l’objet de la résolution du Conseil no 00-09 en éliminant radicalement toute possibilité de regard du public sur cette question très importante;
  • le fait de permettre que les dossiers factuels soient constitués d’une manière restreinte, qui exclut notamment l’apport du public et son examen des incidences et des conséquences durant au moins un an et demi, constitue, de l’avis du CCPM, un changement de facto aux Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application visées aux articles 14 et 15 de l’ANACDE.

PAR AILLEURS, tout en tenant compte du mandat que lui confie le paragraphe 16(4) de l’ANACDE et du fait qu’il peut solliciter l’opinion du public sur quelque question que ce soit, le CCPM préfère entreprendre un examen public de la question que soulève la restriction de la portée des dossiers factuels en appliquant le processus d’examen qu’a instauré la résolution du Conseil no 00-09.

ADOPTÉ LE 8 MARS 2002