CEC hero image, a photo of Station d'épuration des eaux usées d'Iona

Communication

Station d’épuration des eaux usées d’Iona

No de la communication : SEM-10-003
Partie visée : Canada
Date de la communication : 7 mai 2010
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 6 décembre 2013

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le Canada omet d’assurer l’application efficace des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches fédérale (la « Loi »), afin de sanctionner le rejet par la station d’épuration des eaux usées d’Iona Island en Colombie-Britannique de contaminants ayant un effet néfaste sur le poisson et son habitat.

Les auteurs allèguent que, chaque jour, la SEEU [station d’épuration des eaux usées] d’Iona rejette plus de 30 tonnes de substances réduisant la teneur en oxygène dans le détroit de Géorgie. Ils affirment par ailleurs que ces substances peuvent être nocives pour les poissons et leur habitat, et que les rejets de la SEEU d’Iona effectivement toxiques pour les poissons enfreignent le paragraphe 36(3) de la Loi. Les auteurs allèguent en outre que, même si le gouvernement canadien sait que les rejets provenant de la SEEU d’Iona contaminent régulièrement l’habitat des poissons, ce qui constitue une infraction à la Loi, il a omis d’empêcher les rejets constants d’une substance nocive dans nos voies navigables. Par ailleurs, cela a nui et continue de nuire à l’utilisation fructueuse de nos ressources naturelles par les auteurs. Ceux-ci précisent également qu’un citoyen a tenté d’engager des poursuites contre le gouvernement et ses organismes responsables, invoquant le fait que les rejets de la SEEU d’Iona enfreignaient la Loi, mais que le gouvernement canadien est intervenu sans aviser le dénonciateur, a pris en charge la procédure judiciaire et décidé de surseoir aux accusations. Cela démontre l’omission du gouvernement d’assurer l’application de ses lois de l’environnement ou d’en permettre l’application.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Canada situe tout d’abord la station d’épuration des eaux usées Iona dans le contexte canadien général du temps et des dépenses nécessités par l’entretien et l’amélioration d’un grand nombre d’installations vieillissantes, notamment l’usine de traitement Iona. Le Canada explique son processus annuel d’établissement des priorités dans le cadre de ses politiques et plans d’observation et d’application de la loi. Il signale que la compétence en matière de gestion des eaux usées est partagée entre tous les ordres de gouvernement il et explique les relations au titre de l’application de la loi entre le fédéral, en vertu de l’article 36 de la Loi sur les pêches, le plan provincial relatif à l’exploitation et le plan de gestion des déchets liquides de Metro Vancouver.

Le Canada explique qu’il considère le « déversement quotidien » d’effluents traités dans des eaux où vivent des poissons, visé au paragraphe 36(3) de la Loi, comme distinct d’un « rejet irrégulier, causé par exemple par un événement météorologique exceptionnel, un déversement ou une panne de courant », visé au paragraphe 38(4) de la Loi. Dans ce contexte, le Canada décrit les mesures d’application qu’il a prises au cours de la période visée par les assertions faites dans la communication. Un projet de Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées est en voie d’élaboration; le Canada indique que, depuis le début de l’élaboration de ce projet de règlement, la quantité de ressources affectées à l’application a changé en ce qui a trait aux paragraphes 36(3) et 38(4) et il affirme : « après que le processus d’étude et d’élaboration du projet de règlement eut été lancé, les agents de l’autorité du Ministère ont commencé à délaisser l’approche proactive au profit d’une démarche réactive axée sur les signalements de rejets irréguliers ».

Le Canada signale que le nouveau Règlement, publié sous forme d’ébauche en mars 2010 dans la Partie I de la Gazette du Canada, devrait être publié sous sa forme définitive en 2012. Le Règlement, ajoute le Canada, aura pour effet de réglementer « le déversement des effluents existants dans l’environnement » d’une usine de traitement donnée jusqu’à ce que celle-ci ait apporté les améliorations nécessaires pour assurer un traitement secondaire. Le Canada soutient que ses décisions d’application relatives à la station d’épuration Iona constituent une action gouvernementale « efficace et appropriée » compte tenu de toutes les circonstances.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Loi sur les pêches fédérale

Auteur(s) :

Fraser Riverkeeper Society, Lake Ontario Waterkeeper, Ottawa Riverkeeper, Fundy Baykeeper, Grand Riverkeeper, Georgian Baykeeper et Petitcodiac Riverkeeper, la Fondation David Suzuki, la T. Buck Suzuki Environmental Foundation, la Georgia Strait Alliance et la Waterkeeper Alliance

Chronologie

7 mai 2010

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 04/05/2010

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 07/05/2010

16 décembre 2011

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 16/12/2011

14 février 2012

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 14/02/2012

Annexe - Autre document provenant Canada le 31/12/2000

Annexe - Autre document provenant Canada le 11/12/2011

Annexe - Autre document provenant Canada le 17/02/2009

Annexe - Autre document provenant Canada le 20/03/2010

Annexe - Autre document provenant Canada le 30/11/2001

Annexe - Autre document provenant Canada le 30/04/2009

Annexe - Autre document provenant Canada le 25/05/2000

Annexe - Autre document provenant Canada le 20/03/2001

Annexe - Autre document provenant Canada le 30/03/2001

Annexe - Autre document provenant Canada le 06/04/2001

Annexe - Autre document provenant Canada le 14/06/2001

Annexe - Autre document provenant Canada le 05/07/2011

Annexe - Autre document provenant Canada le 08/08/2011

Annexe - Autre document provenant Canada le 13/08/2007

Annexe - Autre document provenant Canada le 24/04/2009

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 16/02/2012

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 16/02/2012

6 décembre 2013

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 06/12/2013