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Communication

Raffinerie Cadereyta

No de la communication : SEM-24-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 5 février 2024
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 6 juin 2024

Le Secrétariat a établi à nouveau que la communication révisée ne satisfaisait pas aux critères énoncés aux paragraphes 24.27(2) et (3) et a mis fin au processus d’examen.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur de la communication affirme que le Mexique omet d’assurer l’application effective de ses lois de l’environnement pour réglementer les émissions atmosphériques provenant de la raffinerie Ing. Héctor R. Lara Sosa Pemex (baptisée « raffinerie Cadereyta »), dans l’État mexicain de Nuevo León, et de gérer la pollution atmosphérique ainsi générée dans la région métropolitaine de Monterrey.

L’auteur affirme que le Mexique omet de s’attaquer aux problèmes de pollution atmosphérique générée par la raffinerie de pétrole Cadereyta exploitée par Pemex, qui en est propriétaire. Il allègue que le Mexique omet d’assurer l’application effective de ses lois de l’environnement pour gérer les émissions atmosphériques de la raffinerie, qui touchent la région métropolitaine de Monterrey et ses sept millions d’habitants. L’auteur affirme que la pollution atmosphérique générée par la raffinerie a empiré au cours des cinq dernières années, malgré la demande de résidents et l’État de Nuevo León aux autorités fédérales d’agir pour améliorer la qualité de l’air.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

L’auteur cite des dispositions de la Constitution mexicaine, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Loi sur l’agence nationale de sécurité industrielle et de protection de l’environnement dans le secteur des hydrocarbures), de la Ley de Responsabilidad Ambiental (Loi sur la responsabilité environnementale) et d’autres règlements.

Auteur(s) :

En vertu de l’alinéa 16(1)a) de l’ACE, l’identité de l’auteur de la communication est gardée confidentielle.

Chronologie

5 février 2024

Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.

Communication - Communication provenant Auteurs le 04/02/2024

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 05/02/2024

6 mars 2024

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés aux paragraphes 24.27(2) et (3) et qu’ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 06/03/2024

6 mai 2024

Le Secrétariat a réçu une communication révisée et a commencé à l’analyser.

Communication - Communication provenant Auteurs le 06/05/2024

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 07/05/2024

6 juin 2024

Le Secrétariat a établi à nouveau que la communication révisée ne satisfaisait pas aux critères énoncés aux paragraphes 24.27(2) et (3) et a mis fin au processus d’examen.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 06/06/2024