Projet La Ciudadela
No de la communication : SEM-08-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 22 février 2008
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 12 août 2010
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement à l’égard d’un site pollué à Zapopan, dans l’état de Jalisco, sur lequel il est prévu de réaliser un projet immobilier qui porte le nom de La Ciudadela.
Dans la communication SEM-08-001 (Projet La Ciudadela), les auteurs affirment que les autorités environnementales ont omis de faire remettre le site en état, lequel a été pollué pendant plus de 30 ans par des métaux lourds (notamment le thallium, le cadmium, le nickel et le plomb) issus de la fabrication de composants électroniques. Les auteurs précisent que la propriété choisie par la société SSC Inmobiliaria pour réaliser le projet immobilier La Ciudadela est encore polluée par ces métaux lourds, notamment du thallium, même après qu’elle eut procédé à la disposition du sol pollué.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Mexique soutient que le seul fait que la propriété de Labna soit polluée n’illustre pas forcément l’existence d’un passif environnemental, un concept que définit la législation de l’environnement en vigueur au Mexique, et que la documentation jointe à la communication ne permet pas de déterminer l’existence d’un tel passif dans cette propriété. La Partie affirme en outre que les autorités compétentes ont déterminé que les échantillons prélevés dans la propriété montrent que les sols et les eaux de l’endroit donnent lieu à des émanations naturelles, que l’examen de l’analyse des sols fournie par les auteurs de la communication pour soutenir leurs affirmations ne satisfait pas aux exigences de la réglementation mexicaine, et que la plainte publique à laquelle se réfère la communication a été traitée en temps opportun par le Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Bureau du procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement).
Le Mexique déclare par ailleurs que, aux termes du paragraphe 14(3) de l’Accord nord américain de coopération dans le domaine de l’environnement, le Secrétariat ne doit pas continuer à étudier la communication parce que la question qu’elle soulève fait actuellement l’objet de trois procédures judiciaires, d’une enquête criminelle et de trois procédures administratives devant les tribunaux de l’état de Jalisco. Le Mexique conclut en affirmant que ni la communication ni les preuves documentaires qui la soutiennent ne tendent à promouvoir l’application de la loi.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement) du Mexique; Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR, Loi générale pour la prévention et la gestion intégrée des déchets) du Mexique
Auteur(s) :
Instituto de Derecho Ambiental, A.C., Asociación Vecinal Jardines del Sol, A.C. et Colonos de Bosques de San Isidro, A.C.
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 25/02/2008
Communication - Communication provenant Auteurs le 18/02/2008
En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.
Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 02/07/2008
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 26/09/2008
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 03/10/2008
Le Secrétariat a demandé des informations additionnelles à la Partie visée en vertu de l'alinéa 21(1)b) de l'ANACDE.
Demande d'information du Secrétariat - Autre document provenant Secrétariat le 03/10/2008
Le Secrétariat a reçu de la Partie visée l'information demandée.
Autre document - Informations supplémentaires fournies par la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Mexique le 26/05/2010
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 02/06/2010
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 12/08/2010