Production d’agave à Jalisco
No de la communication : SEM-23-003
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 11 avril 2023
État actuel : Ouvert
Dernière mise à jour : 25 septembre 2023
En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
L’auteur de la communication soutient que la production d’agaves, une industrie qui exige beaucoup de ressources, est la cause de nombreux changements de vocation des terres et d’une importante déforestation au Jalisco, et qu’elle contribue déjà à la désertification de régions semi-arides de cet État, à d’importants glissements de terrain et à de graves inondations dans certaines municipalités, sans compter l’épuisement des aquifères.
Il fait en outre valoir que les eaux usées résultant du procédé de fabrication de la tequila, désignées vinazas (vinasse), ne sont pas adéquatement gérées, ce qui entraîne leur infiltration dans le sous-sol, leur rejet non autorisé dans le fleuve Zula et, conséquemment, la dégradation de la qualité de l’eau. L’auteur est préoccupé par le fait qu’aucune usine de fabrication de tequila ne dispose de systèmes efficaces pour traiter adéquatement les vinazas, et que le Mexique omet d’appliquer les dispositions des lois qui s’y rapportent.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
L’auteur cite les dispositions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), la Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux nationales), la Ley Agraria (Loi agraire) et la norme officielle mexicaine NOM-EM-037-FITO-2002.
Auteur(s) :
En conformité avec l'alinéa 16(1)a) de l'ACE, les noms des auteurs demeurent confidentiels.
Chronologie
Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.
Communication - Communication provenant Auteurs le 11/04/2023
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 11/04/2023
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés aux paragraphes 24.27(2) et (3) et qu’ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 11/05/2023
Le Secrétariat a réçu une communication révisée et a commencé à l’analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 21/06/2023
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 27/06/2023
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 26/07/2023
En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 24.27(4) de l’ACEUM provenant Mexique le 25/09/2023